
Aucun principe ni disposition du droit des marchés publics n'impose que des commandes, même récurrentes, fassent l'objet de formalités de passation, dès lors que le montant annuel des fournitures ou services considéré est inférieur à 25 000 € hors taxes, conformément au seuil défini à l'article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Or, conformément à l'article 21 du décret du 25 mars 2016 précité, la valeur estimée du besoin d'un marché de fournitures est évaluée soit en fonction "du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché public", soit sur la base "de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public".
En application de ces dispositions, l'achat par une commune de matériaux de construction pour un montant annuel de 15 000 € n'est donc pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. Toutefois, les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables à ce type d'achats. Ainsi, l'article 30-I-8° du décret du 25 mars 2016 précise que, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 €, l'acheteur "veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin".
Sénat - R.M. N° 01094 - 2017-10-19
Or, conformément à l'article 21 du décret du 25 mars 2016 précité, la valeur estimée du besoin d'un marché de fournitures est évaluée soit en fonction "du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché public", soit sur la base "de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public".
En application de ces dispositions, l'achat par une commune de matériaux de construction pour un montant annuel de 15 000 € n'est donc pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. Toutefois, les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables à ce type d'achats. Ainsi, l'article 30-I-8° du décret du 25 mars 2016 précise que, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 €, l'acheteur "veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin".
Sénat - R.M. N° 01094 - 2017-10-19
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