L'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013, relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, impose l'ajout de blocs portes pour les locaux poubelles et dans les escaliers mettant en communication le sous-sol et le reste du bâtiment.
"Des blocs portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. […] Lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. […]".
Cette obligation est applicable uniquement pour les bâtiments d'habitation de la troisième famille et de la quatrième famille, tels que définis dans l'arrêté du 31 janvier 1986, c'est-à-dire pour les bâtiments collectifs à partir de R+4 et jusqu'à 50 m de haut (hauteur du plancher bas le plus haut par rapport au niveau du sol accessible aux engins de secours). Ainsi, tous les locaux poubelles des bâtiments ci-dessus doivent être munis d'un bloc porte et d'un ferme-porte, dès lors que le local ne donne pas directement sur l'extérieur.
Dans le cas où aucun local poubelles n'est déterminé (par exemple lorsque les poubelles ne sont pas stockées dans un local, mais dans un couloir), il n'existe pas d'obligation réglementaire de mise en œuvre d'un bloc porte au niveau des poubelles.
Néanmoins, si les poubelles sont situées au sous-sol d'un bâtiment d'habitation tel que défini ci-dessus, la deuxième obligation de l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013 s'applique afin de réduire le risque de propagation de l'incendie : lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés.
Pour résumer, du point de vue du risque de propagation de l'incendie, le lieu de stockage des déchets en vue de leur enlèvement est un lieu sensible. Il est donc très fortement recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ce lieu, même s'il n'est pas situé dans un local.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N° 69883
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-69883QE.htm
"Des blocs portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. […] Lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. […]".
Cette obligation est applicable uniquement pour les bâtiments d'habitation de la troisième famille et de la quatrième famille, tels que définis dans l'arrêté du 31 janvier 1986, c'est-à-dire pour les bâtiments collectifs à partir de R+4 et jusqu'à 50 m de haut (hauteur du plancher bas le plus haut par rapport au niveau du sol accessible aux engins de secours). Ainsi, tous les locaux poubelles des bâtiments ci-dessus doivent être munis d'un bloc porte et d'un ferme-porte, dès lors que le local ne donne pas directement sur l'extérieur.
Dans le cas où aucun local poubelles n'est déterminé (par exemple lorsque les poubelles ne sont pas stockées dans un local, mais dans un couloir), il n'existe pas d'obligation réglementaire de mise en œuvre d'un bloc porte au niveau des poubelles.
Néanmoins, si les poubelles sont situées au sous-sol d'un bâtiment d'habitation tel que défini ci-dessus, la deuxième obligation de l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013 s'applique afin de réduire le risque de propagation de l'incendie : lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés.
Pour résumer, du point de vue du risque de propagation de l'incendie, le lieu de stockage des déchets en vue de leur enlèvement est un lieu sensible. Il est donc très fortement recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ce lieu, même s'il n'est pas situé dans un local.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N° 69883
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-69883QE.htm
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