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R.M - Changement de destination d'un appartement à usage d'habitation

Article ID.CiTé du 24/04/2018



R.M - Changement de destination d'un appartement à usage d'habitation
Selon l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation "constituent des établissements recevant du public tous bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel."

Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont soumis à une autorisation de travaux régie par le code de la construction et de l'habitation (art. L. 111-8). Lorsque ces travaux relèvent en même temps du champ d'application du permis de construire, celui-ci joue un rôle intégrateur de sorte que le pétitionnaire obtiendra une décision unique. Le permis de construire tient alors lieu d'autorisation de travaux sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l'habitation. 

Le projet soumis à permis de construire portant sur un établissement recevant du public doit ainsi respecter les règles du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la sécurité, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées. 

>> Toutefois, si un projet est soumis à simple déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, comme les changements de destination sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, cette dernière ne tient pas lieu de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation. 

Il est donc nécessaire d'obtenir une autorisation de travaux au titre de ce code. La décision de non-opposition et l'autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l'habitation seront distinctes.

Sénat - R.M. N° 01363  - 2018-04-19  


 




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