
Le fait générateur de la taxe de séjour, qu'elle soit au réel ou forfaitaire, est le séjour effectif qui doit s'inscrire dans l'une des catégories d'hébergement fixées aux articles L.2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales .
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Les aires d'accueil des gens du voyage sont considérées comme un équipement d'intérêt général (Conseil d'État, 10/8 SSR, du 25 mars 1988, n° 54411 ) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage.
Ces aires ne peuvent être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.
S'agissant des gens du voyage qui s'installent hors des installations spécialement prévues à cet effet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un pouvoir de police spéciale (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ) permettant d'interdire, par arrêté, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet.
En cas de violation de cette interdiction, le maire peut saisir le préfet de département pour qu'il mette en demeure les occupants d'évacuer le terrain occupé de manière illicite, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et, le cas échéant, qu'il procède à l'évacuation forcée.
Le paiement de la taxe de séjour ne constitue donc pas la réponse adaptée à cette situation.
Sénat - R.M. N° 00091 - 2025-04-17
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Les aires d'accueil des gens du voyage sont considérées comme un équipement d'intérêt général (Conseil d'État, 10/8 SSR, du 25 mars 1988, n° 54411 ) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage.
Ces aires ne peuvent être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.
S'agissant des gens du voyage qui s'installent hors des installations spécialement prévues à cet effet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un pouvoir de police spéciale (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ) permettant d'interdire, par arrêté, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet.
En cas de violation de cette interdiction, le maire peut saisir le préfet de département pour qu'il mette en demeure les occupants d'évacuer le terrain occupé de manière illicite, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et, le cas échéant, qu'il procède à l'évacuation forcée.
Le paiement de la taxe de séjour ne constitue donc pas la réponse adaptée à cette situation.
Sénat - R.M. N° 00091 - 2025-04-17
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