
Lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes, par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou par accord local, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération.
Ces dernières peuvent faire l'objet d'un accord local répartissant 25 % de sièges supplémentaires, tandis que les communautés urbaines et les métropoles, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui sont régies par des dispositions spécifiques prévues au VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes et d'agglomération à défaut d'accord local conclu. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et n° 2015-711 DC du 5 mars 2015), l'application des dispositions précitées doit, dans les deux cas, respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ainsi, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique, en dehors des deux exceptions prévues au e) du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération et aux 1° et 2° du VI dudit article pour les communautés urbaines et les métropoles.
Le choix de répartir des sièges supplémentaires implique, par conséquent, que la part globale de sièges attribuée finalement à chaque commune, c'est-à-dire les sièges répartis à la proportionnelle, les sièges octroyés de droit aux communes n'ayant pu bénéficier de siège à la répartition proportionnelle, les sièges issus éventuellement des dispositions du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT ainsi que les 25 % ou 10 % de sièges supplémentaires, ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.
Sénat - R.M. N° 02442 - 2018-02-22
Ces dernières peuvent faire l'objet d'un accord local répartissant 25 % de sièges supplémentaires, tandis que les communautés urbaines et les métropoles, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui sont régies par des dispositions spécifiques prévues au VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes et d'agglomération à défaut d'accord local conclu. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et n° 2015-711 DC du 5 mars 2015), l'application des dispositions précitées doit, dans les deux cas, respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ainsi, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique, en dehors des deux exceptions prévues au e) du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération et aux 1° et 2° du VI dudit article pour les communautés urbaines et les métropoles.
Le choix de répartir des sièges supplémentaires implique, par conséquent, que la part globale de sièges attribuée finalement à chaque commune, c'est-à-dire les sièges répartis à la proportionnelle, les sièges octroyés de droit aux communes n'ayant pu bénéficier de siège à la répartition proportionnelle, les sièges issus éventuellement des dispositions du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT ainsi que les 25 % ou 10 % de sièges supplémentaires, ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.
Sénat - R.M. N° 02442 - 2018-02-22
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