En application des articles L. 2224-7, L. 224-8 et L. 2214-12-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définissent les services publics d'eau potable et d'assainissement, les redevances dues à ce titre sont des redevances pour service rendu. Dans la mesure où une entité publique, ici une collectivité locale, qui fournit des biens ou des services à des usagers agit en tant que professionnel au sens du code du commerce, l'article L. 137-2 de ce code qui dispose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", s'applique aux redevances d'eau et d'assainissement.
Cependant, ce délai de prescription d'assiette réduit à deux ans ne s'applique qu'aux factures émises à l'encontre d'un consommateur, au sens de l'article préliminaire du code du commerce, c'est-à-dire d'un particulier usager de ces services publics à des fins autres que commerciales, industrielles, artisanales ou libérales.
Ainsi le délai de prescription d'assiette de droit commun, fixé à cinq ans par le code civil (art. 2224), s'applique lui aux factures d'eau et d'assainissement émises par la même collectivité locale mais à l'encontre des entreprises ou des administrations par exemple.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 12641
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712641.html
Cependant, ce délai de prescription d'assiette réduit à deux ans ne s'applique qu'aux factures émises à l'encontre d'un consommateur, au sens de l'article préliminaire du code du commerce, c'est-à-dire d'un particulier usager de ces services publics à des fins autres que commerciales, industrielles, artisanales ou libérales.
Ainsi le délai de prescription d'assiette de droit commun, fixé à cinq ans par le code civil (art. 2224), s'applique lui aux factures d'eau et d'assainissement émises par la même collectivité locale mais à l'encontre des entreprises ou des administrations par exemple.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 12641
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712641.html
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