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Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Le maire en sa qualité d'ordonnateur peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal dans deux hypothèses

Article ID.CiTé du 15/09/2016



Conformément aux dispositions de l'article L.2123-12 du CGCT, les élus municipaux peuvent bénéficier d'une formation pour l'exercice de leurs fonctions dont les modalités d'exercice doivent être définies par le conseil municipal. Ainsi, l'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Les élus municipaux bénéficient également d'un congé de formation de 18 jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune. 

L'article L. 2123-14 du CGCT définit d'une part le plafond des dépenses de formation qui ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal et d'autre part, depuis le 1er janvier 2016, un plancher des dépenses de formation correspondant à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus municipaux (article 16 de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat). Le pouvoir d'appréciation du maire pour refuser une demande de formation est limité par l'exercice individuel de ce droit par les élus locaux. 

>> Le maire en sa qualité d'ordonnateur peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal dans deux hypothèses : 
- si cette demande de formation est sans lien avec l'exercice du mandat 
- si l'organisme de formation n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. 
Ainsi, l'élu local a la liberté du choix de son organisme de formation, et ce, même si d'autres organismes de formation dispensent des stages moins onéreux, dès lors que la formation est adaptée aux besoins des élus, que son coût n'est pas excessif et que le plafond de 20 % consacré aux dépenses de formation n'est pas dépassé (CAA Bordeaux, no 10BX00359, 9 novembre 2010). Le juge administratif a également considéré illégal un refus de formation se fondant sur le seul fait que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à des commissions spécialisées (CAA Marseille, no 99MA02405, Capallère, 18 juin 2002). Les dépenses de formation étant des dépenses obligatoires à la charge des collectivités locales, un refus ne peut être opposé à une demande de formation en raison de crédits insuffisamment provisionnés (Tribunal administratif de Toulouse no 0604435, 2 octobre 2009, Madame Christine Argentin).
 Enfin, aucune restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l'appartenance politique de l'élu local.

Assemblée Nationale - 2016-06-28  - Réponse Ministérielle N° 78220 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78220QE.htm




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