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Commune - Assemblée locale - Elus

R.M. / Lutte contre les affichages sauvages durant les campagnes électorales

Article ID.CiTé du 08/10/2015



L'affichage électoral est reconnu par l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il est strictement encadré par le code électoral. L'article L. 51 du code électoral  prévoit que pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux d'une surface égale sont attribués à chaque candidat pour l'apposition des affiches électorales. 

Afin de réduire l'affichage sauvage, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a autorisé le collage des affiches électorales sur les "panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe". Cette loi a également allongé de 3 à 6 mois le délai pendant lequel tout affichage à caractère électoral est interdit en dehors des panneaux d'affichage. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 9000 euros (article L. 90 du code électoral). 

Le format des affiches, le nombre maximum d'emplacements réservés et les modalités de remboursement sont également strictement encadrés. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 581-13 et L. 581-30 du code de l'environnement  relatives à la publicité réglementent également l'affichage d'opinion dans un souci de protection de l'environnement. Ainsi, la réglementation en vigueur instaure un juste équilibre entre la liberté d'expression, le respect de l'environnement et l'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas envisagé de la modifier.

Assemblée Nationale - 2015-09-29 - Réponse Ministérielle N° 79308
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79308QE.htm




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