
Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil commercialisées par les sociétés autoroutières pour le déploiement de réseaux de communications électroniques doivent respecter certaines règles, en application de la directive 2014/61/UE, transposée dans le code français à l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). L'accès doit notamment être « fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables ».
L'orientation du tarif vers les coûts n'est cependant pas imposée dans ce cadre. En cas de différends entre les parties, notamment sur le volet tarifaire, ces textes prévoient que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) puisse être saisie pour se prononcer sur ces différends.
S'agissant de la régulation ex ante de l'Arcep, il est à noter que le marché de la fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques n'est pas inclus dans la liste des marchés pertinents recensés dans la recommandation n° 2014/710/UE de la Commission européenne.
Néanmoins, au terme de travaux menés dans le cadre du 6e cycle d'analyses de marchés (2020-2023), l'Arcep a estimé nécessaire de maintenir une régulation ex ante asymétrique de ce marché, qu'elle a précisément délimité et sur lequel elle a mis en évidence des barrières élevées et non provisoires à l'entrée, une absence de perspectives d'évolution vers une concurrence effective à l'horizon du cycle d'analyse et l'insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux dysfonctionnements constatés.
Dans sa décision n° 2020-1445 en date du 15 décembre 2020, l'Autorité a défini les limites du marché pertinent retenu : offres d'accès aux infrastructures de génie civil, souterraines ou aériennes, proposées par des opérateurs de communications électroniques, des collectivités territoriales ou Enedis, dès lors qu'elles sont mobilisables pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte. La même décision identifie un opérateur puissant (Orange) et lui fixe des obligations.
Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil des réseaux autoroutiers n'ont pas été retenues dans la délimitation du marché pertinent. En effet, elles ne présentent pas la même capillarité que les offres d'accès proposées par les opérateurs de communications électroniques ou les collectivités territoriales pour le déploiement des réseaux de boucle locale et de collecte. Il serait donc disproportionné de soumettre les sociétés autoroutières à des obligations excessivement contraignantes, notamment d'orientation sur les coûts, qui ne se justifient juridiquement que dans des conditions très précises, et pour un opérateur exerçant une influence significative.
Néanmoins, elles restent soumises aux dispositions législatives prévues à l'article L. 34-8-2-1 du CPCE précité, définissant des conditions visant à réduire les coûts de déploiement des réseaux très haut débit, et pouvant faire l'objet de saisine auprès de l'Arcep en cas de différend.
Sénat - R.M. N° 00857 - 2022-12-22
L'orientation du tarif vers les coûts n'est cependant pas imposée dans ce cadre. En cas de différends entre les parties, notamment sur le volet tarifaire, ces textes prévoient que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) puisse être saisie pour se prononcer sur ces différends.
S'agissant de la régulation ex ante de l'Arcep, il est à noter que le marché de la fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques n'est pas inclus dans la liste des marchés pertinents recensés dans la recommandation n° 2014/710/UE de la Commission européenne.
Néanmoins, au terme de travaux menés dans le cadre du 6e cycle d'analyses de marchés (2020-2023), l'Arcep a estimé nécessaire de maintenir une régulation ex ante asymétrique de ce marché, qu'elle a précisément délimité et sur lequel elle a mis en évidence des barrières élevées et non provisoires à l'entrée, une absence de perspectives d'évolution vers une concurrence effective à l'horizon du cycle d'analyse et l'insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux dysfonctionnements constatés.
Dans sa décision n° 2020-1445 en date du 15 décembre 2020, l'Autorité a défini les limites du marché pertinent retenu : offres d'accès aux infrastructures de génie civil, souterraines ou aériennes, proposées par des opérateurs de communications électroniques, des collectivités territoriales ou Enedis, dès lors qu'elles sont mobilisables pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte. La même décision identifie un opérateur puissant (Orange) et lui fixe des obligations.
Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil des réseaux autoroutiers n'ont pas été retenues dans la délimitation du marché pertinent. En effet, elles ne présentent pas la même capillarité que les offres d'accès proposées par les opérateurs de communications électroniques ou les collectivités territoriales pour le déploiement des réseaux de boucle locale et de collecte. Il serait donc disproportionné de soumettre les sociétés autoroutières à des obligations excessivement contraignantes, notamment d'orientation sur les coûts, qui ne se justifient juridiquement que dans des conditions très précises, et pour un opérateur exerçant une influence significative.
Néanmoins, elles restent soumises aux dispositions législatives prévues à l'article L. 34-8-2-1 du CPCE précité, définissant des conditions visant à réduire les coûts de déploiement des réseaux très haut débit, et pouvant faire l'objet de saisine auprès de l'Arcep en cas de différend.
Sénat - R.M. N° 00857 - 2022-12-22
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