
L'article L. 360-1 du code de l'environnement a été créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dans un contexte d'augmentation de la fréquentation des espaces naturels marqué depuis la période Covid. Il vise à réguler les accès et la circulation dans certains espaces protégés. La gestion de cette fréquentation, lorsque celle-ci est disproportionnée par rapport à la capacité d'accueil des espaces concernés, peut être problématique notamment à l'échelle d'une petite commune.
La notion d'hyper-fréquentation est une notion relative qui dépend de plusieurs facteurs : du contexte local, de la saison par exemple, ou encore des écosystèmes concernés. Elle ne peut donc être définie par la loi.
En revanche, l'article L. 360-1 permet aux maires, déjà compétents en matière de prévention de l'ordre public, de gérer la circulation dans certains espaces protégés ou leurs points d'accès lorsque, par exemple, l'importance des flux, leur forte concentration dans l'espace mais aussi dans le temps, la nature des accès, ou encore certains comportements posent difficulté. L'exemple le plus parlant est celui des îles de Port-Cros et de Porquerolles dont la capacité d'accueil se trouve dépassée en période estivale. Il y est donc nécessaire de réguler la fréquentation par la gestion du flux entrant, à l'embarcadère, avant même l'arrivée sur le site du Parc national.
L'article L. 360-1, toutefois, encadre le pouvoir du maire. En effet, l'article ne s'applique qu'aux espaces déjà protégés par l'application d'une autre réglementation (par exemple les parcs nationaux, les réserves naturelles ou encore les sites classés au titre du code de l'environnement) et pour lesquels il s'avère nécessaire de mieux organiser les accès et la circulation en proposant, par exemple, des circuits de délestage ou un encadrement des horaires d'accès.
Par ailleurs, le maire ne peut limiter les accès à ces espaces ou encadrer la circulation au sein de ceux-ci que dans les cas où la fréquentation est de nature à compromettre soit la protection des espaces concernés ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
De plus, l'article prévoit que le maire a un pouvoir réglementaire subsidiaire en la matière : le maire ne peut interdire ou réglementer l'accès aux espaces concernés que sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées par les réglementations spécifiques de protection des espaces mentionnés. Enfin, les restrictions définies ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution par exemple des missions de secours.
L'intervention du maire se fait donc au cas par cas, en fonction des besoins et des caractéristiques de sa commune. Elle doit être motivée et cohérente avec les pratiques en oeuvre sur l'espace protégé concerné. Cette interprétation est partagée par les services déconcentrés du ministère, qui sont d'autant plus au fait de cette réglementation que le préfet peut être amené à adopter un arrêté, à son niveau, en cas de carence du maire ou bien si la mesure nécessaire dépasse le territoire d'une commune.
Il n'y a donc pas lieu de transmettre des instructions particulières aux services de l'Etat en la matière.
Sénat - R.M. N° 02025 - 2025-06-26
La notion d'hyper-fréquentation est une notion relative qui dépend de plusieurs facteurs : du contexte local, de la saison par exemple, ou encore des écosystèmes concernés. Elle ne peut donc être définie par la loi.
En revanche, l'article L. 360-1 permet aux maires, déjà compétents en matière de prévention de l'ordre public, de gérer la circulation dans certains espaces protégés ou leurs points d'accès lorsque, par exemple, l'importance des flux, leur forte concentration dans l'espace mais aussi dans le temps, la nature des accès, ou encore certains comportements posent difficulté. L'exemple le plus parlant est celui des îles de Port-Cros et de Porquerolles dont la capacité d'accueil se trouve dépassée en période estivale. Il y est donc nécessaire de réguler la fréquentation par la gestion du flux entrant, à l'embarcadère, avant même l'arrivée sur le site du Parc national.
L'article L. 360-1, toutefois, encadre le pouvoir du maire. En effet, l'article ne s'applique qu'aux espaces déjà protégés par l'application d'une autre réglementation (par exemple les parcs nationaux, les réserves naturelles ou encore les sites classés au titre du code de l'environnement) et pour lesquels il s'avère nécessaire de mieux organiser les accès et la circulation en proposant, par exemple, des circuits de délestage ou un encadrement des horaires d'accès.
Par ailleurs, le maire ne peut limiter les accès à ces espaces ou encadrer la circulation au sein de ceux-ci que dans les cas où la fréquentation est de nature à compromettre soit la protection des espaces concernés ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
De plus, l'article prévoit que le maire a un pouvoir réglementaire subsidiaire en la matière : le maire ne peut interdire ou réglementer l'accès aux espaces concernés que sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées par les réglementations spécifiques de protection des espaces mentionnés. Enfin, les restrictions définies ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution par exemple des missions de secours.
L'intervention du maire se fait donc au cas par cas, en fonction des besoins et des caractéristiques de sa commune. Elle doit être motivée et cohérente avec les pratiques en oeuvre sur l'espace protégé concerné. Cette interprétation est partagée par les services déconcentrés du ministère, qui sont d'autant plus au fait de cette réglementation que le préfet peut être amené à adopter un arrêté, à son niveau, en cas de carence du maire ou bien si la mesure nécessaire dépasse le territoire d'une commune.
Il n'y a donc pas lieu de transmettre des instructions particulières aux services de l'Etat en la matière.
Sénat - R.M. N° 02025 - 2025-06-26
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