
Lorsque certaines communes d'une communauté de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports et de l'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre d'orientation des mobilités, étaient adhérentes à un syndicat pour l'exercice de la compétence d'organisation des mobilités, la communauté de communes se trouve substituée à ces communes au sein dudit syndicat, lequel devient, le cas échéant, syndicat mixte fermé.
Ce constat résulte des dispositions du II de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'une communauté de communes est substituée « pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte ».
Dans cette hypothèse, la communauté de communes exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité,
- directement, sur la partie de son ressort territorial non couverte par le syndicat et,
- indirectement, au travers du syndicat, sur la partie de son ressort territorial couverte par ce syndicat.
Elle dispose de la faculté,
- soit d'adhérer au syndicat sur la totalité de son territoire,
- soit de s'en retirer, dans les conditions du droit commun en application de l'article L. 5211-19 du CGCT
Ce retrait suppose des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical ainsi que l'accord de l'ensemble des membres adhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
À défaut de délibération des membres dans un délai de trois mois, leur décision est réputée favorable. Ce retrait entraîne réduction du périmètre du syndicat. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait sont réglées par ce même article.
Sénat - R.M. N° 22873 - 2021-11-11
Ce constat résulte des dispositions du II de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'une communauté de communes est substituée « pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte ».
Dans cette hypothèse, la communauté de communes exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité,
- directement, sur la partie de son ressort territorial non couverte par le syndicat et,
- indirectement, au travers du syndicat, sur la partie de son ressort territorial couverte par ce syndicat.
Elle dispose de la faculté,
- soit d'adhérer au syndicat sur la totalité de son territoire,
- soit de s'en retirer, dans les conditions du droit commun en application de l'article L. 5211-19 du CGCT
Ce retrait suppose des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical ainsi que l'accord de l'ensemble des membres adhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
À défaut de délibération des membres dans un délai de trois mois, leur décision est réputée favorable. Ce retrait entraîne réduction du périmètre du syndicat. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait sont réglées par ce même article.
Sénat - R.M. N° 22873 - 2021-11-11
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