L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Elle permet d'harmoniser la vingtaine de polices que comptait jusqu'alors le code de l'environnement, en prévoyant des procédures pénales et administratives communes pour les différents domaines d'intervention, tels que l'eau, la faune et la flore protégées, les sites classés et les réserves naturelles.
Aux côtés des inspecteurs de l'environnement, fonctionnaires et agents assermentés de l'État et des établissements publics chargés de la mise en œuvre du code de l'environnement, d'autres agents sont habilités à constater des infractions, dont les agents des réserves naturelles. Il convient de souligner que les compétences matérielles de ces derniers ont été étendues, notamment en matière de police des sites et police de la publicité.
À la suite de cet important travail d'harmonisation, il est apparu quelques erreurs ou imprécisions dont certaines concernent les réserves. Les mesures nécessaires pour corriger ces erreurs ont été intégrées à l'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
- L'article L. 332-20 a été modifié afin que les agents des réserves naturelles soient également compétents dans les périmètres de protection des réserves.
- La même disposition amende aussi l'article L. 415-1 du code de l'environnement pour habiliter les agents des réserves à rechercher et constater, outre les délits, les contraventions à la réglementation relative au patrimoine naturel.
- En outre, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant le ressort de leur service d'affectation, les agents des réserves sont alors habilités à rechercher des infractions sur toute l'étendue de ce territoire.
Le Conseil d'État a été très vigilant à circonscrire les pouvoirs de police judiciaire attribué à des personnes qui ne seraient pas des fonctionnaires ou des agents publics. Il convient cependant de remarquer que le fait de confier des prérogatives supplémentaires à certains agents des réserves naturelles ne pénalisera pas les autres agents dans l'exercice de leurs missions.
L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, rendue désormais pleinement applicable par le décret n° 2014-813 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement, permettra donc de poursuivre la mission de protection de ces espaces remarquables, en l'insérant dans les collaborations inter-services qui garantissent une action concertée pour la préservation du patrimoine et des ressources naturelles.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 01857
http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120901857.html
Aux côtés des inspecteurs de l'environnement, fonctionnaires et agents assermentés de l'État et des établissements publics chargés de la mise en œuvre du code de l'environnement, d'autres agents sont habilités à constater des infractions, dont les agents des réserves naturelles. Il convient de souligner que les compétences matérielles de ces derniers ont été étendues, notamment en matière de police des sites et police de la publicité.
À la suite de cet important travail d'harmonisation, il est apparu quelques erreurs ou imprécisions dont certaines concernent les réserves. Les mesures nécessaires pour corriger ces erreurs ont été intégrées à l'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
- L'article L. 332-20 a été modifié afin que les agents des réserves naturelles soient également compétents dans les périmètres de protection des réserves.
- La même disposition amende aussi l'article L. 415-1 du code de l'environnement pour habiliter les agents des réserves à rechercher et constater, outre les délits, les contraventions à la réglementation relative au patrimoine naturel.
- En outre, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant le ressort de leur service d'affectation, les agents des réserves sont alors habilités à rechercher des infractions sur toute l'étendue de ce territoire.
Le Conseil d'État a été très vigilant à circonscrire les pouvoirs de police judiciaire attribué à des personnes qui ne seraient pas des fonctionnaires ou des agents publics. Il convient cependant de remarquer que le fait de confier des prérogatives supplémentaires à certains agents des réserves naturelles ne pénalisera pas les autres agents dans l'exercice de leurs missions.
L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, rendue désormais pleinement applicable par le décret n° 2014-813 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement, permettra donc de poursuivre la mission de protection de ces espaces remarquables, en l'insérant dans les collaborations inter-services qui garantissent une action concertée pour la préservation du patrimoine et des ressources naturelles.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 01857
http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120901857.html
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