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Commune - Assemblée locale - Elus

RM - Conséquence de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 sur la notion de prise illégale d'intérêt lors du vote d'une délibération

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/05/2023 )



RM -  Conséquence de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 sur la notion de prise illégale d'intérêt lors du vote d'une délibération
De manière générale, le respect du code pénal et de la loi n° 2013-907  du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique implique pour les élus locaux membres d'une association de ne pas prendre part au vote de la délibération attribuant une subvention à cette dernière et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires.

La 
loi n° 2022-217  du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) n'a pas modifié le code pénal.

Conformément aux dispositions de 
l'article 2  de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 432-12 du code pénal , les élus doivent se déporter dans le cas d'une situation manifeste d'interférence entre intérêts publics ou entre intérêts publics et privés, de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans leurs fonctions.

Le non-respect de cette obligation est susceptible de fonder,
 - d'une part, la qualification pénale de prise illégale d'intérêts et,
 - d'autre part, l'illégalité de la délibération.


Sénat - R.M. N° 01473 - 2023-05-04


 











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