
Issu des lois du 16 juin 1881, pour l'enseignement primaire, et du 31 mai 1933, pour l'enseignement secondaire, le principe de gratuité de l'enseignement public a, aujourd'hui, valeur constitutionnelle, le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il est inscrit aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation .
Ce principe de gratuité ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours d'une sortie notamment.
Ce principe n'est donc pas étendu aux services de transport scolaire, dont la responsabilité revient aux collectivités territoriales sur le fondement de leur compétence en matière d'organisation des mobilités prévue aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 3111-7 et suivants du code des transports.
À cet égard, il leur revient de déterminer librement la part du coût prise en charge par leurs budgets et celle prise en charge par les usagers, dans le respect du principe d'égalité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4410 - 2023-01-24
Ce principe de gratuité ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours d'une sortie notamment.
Ce principe n'est donc pas étendu aux services de transport scolaire, dont la responsabilité revient aux collectivités territoriales sur le fondement de leur compétence en matière d'organisation des mobilités prévue aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 3111-7 et suivants du code des transports.
À cet égard, il leur revient de déterminer librement la part du coût prise en charge par leurs budgets et celle prise en charge par les usagers, dans le respect du principe d'égalité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4410 - 2023-01-24
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