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RM - Délais de dépôt de motions en conseil municipal

Article ID.CiTé du 05/09/2023



RM -  Délais de dépôt de motions en conseil municipal
L'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales  (CGCT) dispose que : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. »
Si la jurisprudence administrative a reconnu aux conseillers municipaux le droit de soumettre des propositions au conseil municipal (CE, 22 juillet 1927, Bailleul ; 10 février 1954, Cristofle), le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des propositions inscrites à l'ordre du jour.

Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois encadré ; le juge a eu l'occasion de préciser en ce sens que : "lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal (...), l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux" (
CAA Marseille, 24 novembre 2008, n°07MA02744 ).

Dans le cas où un délai de transmission de propositions par les conseillers municipaux est fixé par le règlement intérieur, comme le rappelle la 
réponse à la question écrite n° 02059  du Sénateur Jean-Louis Masson publiée le 24 novembre 2022 au journal officiel du Sénat, la jurisprudence administrative apprécie si, compte tenu des circonstances, les limitations apportées ne portent pas atteinte à l'exercice effectif du droit de proposition des conseillers municipaux.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la fixation d'un délai parmi lesquels les circonstances particulières de la collectivité, sa taille, les affaires en cours, ou encore les modalités de convocation des élus. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit de proposition des élus en les limitant de manière abusive, mais il peut toujours leur apporter des tempéraments.

Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, à défaut d'un délai fixé par le règlement intérieur, le maire peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou refuser l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de motion déposée par des conseillers municipaux.

Il appartient alors au maire d'opérer une conciliation entre
 - le droit de proposition des conseillers municipaux d'une part,
 - et la bonne tenue des débats dont il a la charge d'autre part.


Assemblée Nationale - R.M. N° 6232 - 2023-08-08

 




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