
Suivant une formule consacrée par la jurisprudence de la cour de Cassation, « le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui » (v., not., 3e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-14.313 ; 1e Civ., 3 avr. 2007, pourvoi n° 06-13.304 ).
Le notaire est ainsi tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l'acte, ainsi que sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Parmi de nombreux exemples, la jurisprudence impose au notaire de vérifier l'existence et l'étendue des charges d'urbanisme, notamment par la demande d'un certificat d'urbanisme, aux fins de s'assurer que les règles applicables permettront la réalisation du projet envisagé par le client (1re Civ., 12 juin 1990, pourvoi n° 88-15.020 ).
Les communes ne sont donc pas en situation de déterminer la pertinence ou non des documents sollicités par le notaire aux fins d'instrumenter l'acte, alors même que la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée.
Au surplus et en tout état de cause, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a instauré un droit d'accès des citoyens aux documents administratifs. Ainsi, toute personne peut obtenir communication des documents détenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, quels que soient leur forme ou leur support.
Ces dispositions ont été précisées dans le code des relations entre le public et l'administration et s'appliquent aux communes
Sénat - R.M. N° 03367 - 2023-03-09
Le notaire est ainsi tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l'acte, ainsi que sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Parmi de nombreux exemples, la jurisprudence impose au notaire de vérifier l'existence et l'étendue des charges d'urbanisme, notamment par la demande d'un certificat d'urbanisme, aux fins de s'assurer que les règles applicables permettront la réalisation du projet envisagé par le client (1re Civ., 12 juin 1990, pourvoi n° 88-15.020 ).
Les communes ne sont donc pas en situation de déterminer la pertinence ou non des documents sollicités par le notaire aux fins d'instrumenter l'acte, alors même que la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée.
Au surplus et en tout état de cause, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a instauré un droit d'accès des citoyens aux documents administratifs. Ainsi, toute personne peut obtenir communication des documents détenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, quels que soient leur forme ou leur support.
Ces dispositions ont été précisées dans le code des relations entre le public et l'administration et s'appliquent aux communes
Sénat - R.M. N° 03367 - 2023-03-09
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