
Les juridictions pour mineurs connaissent de l'action civile, s'agissant de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Les parties civiles peuvent diriger leur action à l'encontre du mineur et à l'encontre de ses parents, lorsque ces derniers sont civilement responsables.
Lorsqu'un mineur est placé judiciairement dans le cadre civil ou le cadre pénal au moment des faits donnant lieu à sa condamnation pénale, ses parents ne sont pas responsables sur le plan civil et sont mis hors de cause. La partie civile peut alors procéder à la saisine du tribunal administratif afin d'engager la responsabilité sans faute du département en cas de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, ou de l'Etat en cas de placement dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
En outre, lorsque le mineur est confié judiciairement à une structure privée, la victime peut demander réparation à cette structure devant la juridiction judiciaire, à condition de l'avoir citée à l'audience. La victime dispose ainsi d'une option dans son exercice du droit d'action, et peut agir devant la juridiction administrative ou former des demandes devant les juridictions judiciaires contre la structure privée à laquelle le mineur a été confié.
La victime d'une infraction n'est par ailleurs pas privée de toute possibilité d'obtenir réparation de son préjudice. Elle peut, avant toute décision au fond de la juridiction pour mineurs, ou à l'issue, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.
Sans procéder à la saisine du tribunal administratif, les parties civiles disposent en outre de la possibilité de recourir aux dispositifs existants de règlement amiable des litiges. Ainsi, s'agissant des mineurs placés dans un cadre pénal, il est possible d'adresser une demande indemnitaire au bureau des affaires juridiques et de la législation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce dernier adresse un protocole de règlement amiable à la victime lorsque la responsabilité de l'Etat est effectivement établie.
Si la saisine des juridictions administratives par les parties civiles reste relativement rare, ces dernières sont les seules à disposer de cette capacité d'agir en justice, qui leur est personnelle. Le juge judiciaire ne peut pas saisir le tribunal administratif pour leur compte.
Un mécanisme de renvoi des juridictions pour mineurs devant le tribunal administratif n'est en outre pas envisageable au regard du principe de séparation des ordres de juridiction. Ce principe impose en effet au juge judiciaire saisi d'une action aux fins de condamnation d'une entité administrative, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif.
Sénat - R.M. N° 02558 - 2023-04-20
Lorsqu'un mineur est placé judiciairement dans le cadre civil ou le cadre pénal au moment des faits donnant lieu à sa condamnation pénale, ses parents ne sont pas responsables sur le plan civil et sont mis hors de cause. La partie civile peut alors procéder à la saisine du tribunal administratif afin d'engager la responsabilité sans faute du département en cas de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, ou de l'Etat en cas de placement dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
En outre, lorsque le mineur est confié judiciairement à une structure privée, la victime peut demander réparation à cette structure devant la juridiction judiciaire, à condition de l'avoir citée à l'audience. La victime dispose ainsi d'une option dans son exercice du droit d'action, et peut agir devant la juridiction administrative ou former des demandes devant les juridictions judiciaires contre la structure privée à laquelle le mineur a été confié.
La victime d'une infraction n'est par ailleurs pas privée de toute possibilité d'obtenir réparation de son préjudice. Elle peut, avant toute décision au fond de la juridiction pour mineurs, ou à l'issue, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.
Sans procéder à la saisine du tribunal administratif, les parties civiles disposent en outre de la possibilité de recourir aux dispositifs existants de règlement amiable des litiges. Ainsi, s'agissant des mineurs placés dans un cadre pénal, il est possible d'adresser une demande indemnitaire au bureau des affaires juridiques et de la législation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce dernier adresse un protocole de règlement amiable à la victime lorsque la responsabilité de l'Etat est effectivement établie.
Si la saisine des juridictions administratives par les parties civiles reste relativement rare, ces dernières sont les seules à disposer de cette capacité d'agir en justice, qui leur est personnelle. Le juge judiciaire ne peut pas saisir le tribunal administratif pour leur compte.
Un mécanisme de renvoi des juridictions pour mineurs devant le tribunal administratif n'est en outre pas envisageable au regard du principe de séparation des ordres de juridiction. Ce principe impose en effet au juge judiciaire saisi d'une action aux fins de condamnation d'une entité administrative, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif.
Sénat - R.M. N° 02558 - 2023-04-20
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