
Lorsque le budget d'une commune n'a pas été adopté au 1er janvier de l'exercice budgétaire, s'appliquent les dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT.
Cet article permet de garantir la continuité du fonctionnement de la collectivité et de ses missions dans l'attente du vote de son budget.
À ce titre, en matière d'investissement, l'article dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou en son absence, jusqu'au 15 avril, l'exécutif d'une collectivité «peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette».
La limite du quart de crédits ouverts au budget de l'exercice précédent doit être comprise comme prenant en compte l'ensemble des crédits au niveau de la section hors crédits relatifs au remboursement de la dette.
De cette manière, comme le prévoit l'article L.1612-1 du CGCT, l'assemblée délibérante est alors chargée de déterminer la répartition de ces crédits dans sa délibération d'autorisation en précisant le montant et l'affectation des crédits.
Sénat - R.M. N° 09543 - 2021-04-22
Cet article permet de garantir la continuité du fonctionnement de la collectivité et de ses missions dans l'attente du vote de son budget.
À ce titre, en matière d'investissement, l'article dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou en son absence, jusqu'au 15 avril, l'exécutif d'une collectivité «peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette».
La limite du quart de crédits ouverts au budget de l'exercice précédent doit être comprise comme prenant en compte l'ensemble des crédits au niveau de la section hors crédits relatifs au remboursement de la dette.
De cette manière, comme le prévoit l'article L.1612-1 du CGCT, l'assemblée délibérante est alors chargée de déterminer la répartition de ces crédits dans sa délibération d'autorisation en précisant le montant et l'affectation des crédits.
Sénat - R.M. N° 09543 - 2021-04-22
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