
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13 , L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. »
En outre, les articles L. 2121-13-1 , L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. »
Si l'exécutif local est chargé de communiquer aux élus les informations auxquelles ils ont droit en vertu des dispositions précitées, c'est à l'assemblée délibérante qu'il appartient de définir, dans son règlement intérieur, les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.
Le Conseil d'État a posé le principe, s'agissant de l'information des conseillers municipaux, que ces derniers « tiennent, en outre, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat » (CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, n° 68743 ).
En outre, le juge administratif a précisé que les informations délivrées aux élus doivent être suffisantes pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les affaires soumises à délibération (CAA Lyon, 21 février 2013, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Signal », n° 12LY01517 ). Il résulte de la jurisprudence que la diffusion de documents par voie électronique, qui a en principe vocation à faciliter l'information des élus, ne doit pas faire obstacle à l'exercice de leur mandat, notamment pour ceux qui ne disposeraient pas d'outils informatiques ou qui ne les maîtriseraient pas.
Dès lors, il est loisible à l'assemblée délibérante d'aménager des conditions particulières de communication des informations pour les élus ne pouvant utiliser les moyens informatiques, en prévoyant par exemple un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale (CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT01645 s'agissant de la mise à disposition des élus, dans les locaux de la mairie, de l'ensemble du dossier relatif à l'adoption d'un plan local d'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 24195 - 2022-04-07
En outre, les articles L. 2121-13-1 , L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. »
Si l'exécutif local est chargé de communiquer aux élus les informations auxquelles ils ont droit en vertu des dispositions précitées, c'est à l'assemblée délibérante qu'il appartient de définir, dans son règlement intérieur, les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.
Le Conseil d'État a posé le principe, s'agissant de l'information des conseillers municipaux, que ces derniers « tiennent, en outre, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat » (CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, n° 68743 ).
En outre, le juge administratif a précisé que les informations délivrées aux élus doivent être suffisantes pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les affaires soumises à délibération (CAA Lyon, 21 février 2013, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Signal », n° 12LY01517 ). Il résulte de la jurisprudence que la diffusion de documents par voie électronique, qui a en principe vocation à faciliter l'information des élus, ne doit pas faire obstacle à l'exercice de leur mandat, notamment pour ceux qui ne disposeraient pas d'outils informatiques ou qui ne les maîtriseraient pas.
Dès lors, il est loisible à l'assemblée délibérante d'aménager des conditions particulières de communication des informations pour les élus ne pouvant utiliser les moyens informatiques, en prévoyant par exemple un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale (CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT01645 s'agissant de la mise à disposition des élus, dans les locaux de la mairie, de l'ensemble du dossier relatif à l'adoption d'un plan local d'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 24195 - 2022-04-07
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