La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de "gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations". Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2016. Cette compétence ne remet pas en cause l'obligation d'entretien du propriétaire du cours d'eau, domanial ou non domanial, en application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
La personne publique propriétaire du domaine public fluvial conserve l'obligation d'entretenir les cours d'eau domaniaux. La collectivité compétente n'interviendra qu'en cas de carence du département, propriétaire du domaine public fluvial, en cas d'urgence ou pour tout motif d'intérêt général.
Par ailleurs, l'obligation d'entretien du cours d'eau du propriétaire constitue un attribut du droit de propriété et non une compétence susceptible d'être transférée à une structure syndicale. Néanmoins, le département propriétaire du domaine public fluvial peut confier par contrat la prestation d'entretien du domaine public fluvial à la collectivité exerçant la compétence de "gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations", dans le respect des règles de la commande publique.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 09977
La personne publique propriétaire du domaine public fluvial conserve l'obligation d'entretenir les cours d'eau domaniaux. La collectivité compétente n'interviendra qu'en cas de carence du département, propriétaire du domaine public fluvial, en cas d'urgence ou pour tout motif d'intérêt général.
Par ailleurs, l'obligation d'entretien du cours d'eau du propriétaire constitue un attribut du droit de propriété et non une compétence susceptible d'être transférée à une structure syndicale. Néanmoins, le département propriétaire du domaine public fluvial peut confier par contrat la prestation d'entretien du domaine public fluvial à la collectivité exerçant la compétence de "gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations", dans le respect des règles de la commande publique.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 09977
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