
Il convient de distinguer la réglementation des défrichements, d'une part, et celle des coupes et abattages d'arbres, d'autre part. Les défrichements sont régis par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier .
Conformément à l'article L. 341-1 de ce code, constitue un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. L'article L. 341-3 dispose que nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
Aux termes de l'article L. 341-4 , l'autorité administrative compétente de l'État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d'autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. L'article L. 113-1 du code de l'urbanisme laisse la possibilité au plan local d'urbanisme (PLU) de classer comme espaces boisés des bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations mais aussi des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Selon les termes de l'article L.113-2 du même code, ce classement interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement susmentionnée. Ce même article dispose que la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie de ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et plantation d'alignement.
L'article L. 421-4 du code de l'urbanisme dispose quant à lui qu'un décret en Conseil d'État arrête la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable -et non d'autorisation- à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé. En effet, la règle générale, énoncée à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, est celle suivant laquelle les coupes et abattages d'arbres situés au sein d'un espace boisé classé au titre de l'article L.113-1 du code précité doivent être précédés d'une déclaration préalable.
La déclaration préalable pour les coupes et abattages n'est cependant pas requise dans tous les cas mentionnés à l'article R. 421-23-2 du même code, pris en application de l'article L. 421-4 susmentionné. Les exceptions sont nombreuses, et correspondent notamment aux forêts qui disposent d'un document de gestion durable prévu par le code forestier, approuvé par l'État pour ce qui concerne les forêts publiques ou par le centre national de la propriété forestière pour ce qui concerne les forêts privées.
Le code forestier, qui traduit la politique forestière de l'État, vise à garantir la gestion durable des bois et forêts de l'État, des collectivités et des particuliers. Il encadre les coupes et abattages dans les parcelles forestières. Alors que le défrichement met fin à la destination forestière d'un terrain, les coupes et abattages d'arbres ne constituent, en eux-mêmes, que quelques-unes des nombreuses opérations techniques de gestion forestière se succédant sur une parcelle forestière.
S'il est vrai qu'une coupe peut être un préalable à un défrichement, dans la plupart des cas, une coupe gérée conformément aux dispositions du code forestier dans le cadre d'un document de gestion durable a toujours vocation à être suivie d'une opération de régénération du peuplement forestier, que ce soit par régénération naturelle ou par plantation.
Sénat - R.M. N° 05053 - 2023-04-20
Conformément à l'article L. 341-1 de ce code, constitue un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. L'article L. 341-3 dispose que nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
Aux termes de l'article L. 341-4 , l'autorité administrative compétente de l'État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d'autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. L'article L. 113-1 du code de l'urbanisme laisse la possibilité au plan local d'urbanisme (PLU) de classer comme espaces boisés des bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations mais aussi des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Selon les termes de l'article L.113-2 du même code, ce classement interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement susmentionnée. Ce même article dispose que la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie de ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et plantation d'alignement.
L'article L. 421-4 du code de l'urbanisme dispose quant à lui qu'un décret en Conseil d'État arrête la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable -et non d'autorisation- à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé. En effet, la règle générale, énoncée à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, est celle suivant laquelle les coupes et abattages d'arbres situés au sein d'un espace boisé classé au titre de l'article L.113-1 du code précité doivent être précédés d'une déclaration préalable.
La déclaration préalable pour les coupes et abattages n'est cependant pas requise dans tous les cas mentionnés à l'article R. 421-23-2 du même code, pris en application de l'article L. 421-4 susmentionné. Les exceptions sont nombreuses, et correspondent notamment aux forêts qui disposent d'un document de gestion durable prévu par le code forestier, approuvé par l'État pour ce qui concerne les forêts publiques ou par le centre national de la propriété forestière pour ce qui concerne les forêts privées.
Le code forestier, qui traduit la politique forestière de l'État, vise à garantir la gestion durable des bois et forêts de l'État, des collectivités et des particuliers. Il encadre les coupes et abattages dans les parcelles forestières. Alors que le défrichement met fin à la destination forestière d'un terrain, les coupes et abattages d'arbres ne constituent, en eux-mêmes, que quelques-unes des nombreuses opérations techniques de gestion forestière se succédant sur une parcelle forestière.
S'il est vrai qu'une coupe peut être un préalable à un défrichement, dans la plupart des cas, une coupe gérée conformément aux dispositions du code forestier dans le cadre d'un document de gestion durable a toujours vocation à être suivie d'une opération de régénération du peuplement forestier, que ce soit par régénération naturelle ou par plantation.
Sénat - R.M. N° 05053 - 2023-04-20
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