// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Commune - Assemblée locale - Elus

RM - La note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal

Article ID.CiTé du 21/06/2021



RM - La note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2121-12 du  code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…)»

En outre, l'article L. 2121-13 du  CGCT, relatif au droit d'information des conseillers municipaux, prévoit que : «Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération». Les conseillers municipaux doivent donc être informé de l'ensemble des affaires de la commune dans des conditions leur permettant l'exercice normal de leur mandat.

Le Conseil d'État a implicitement reconnu que le Conseil municipal, amené à se prononcer sur une délibération autorisant le maire à signer un contrat, devait avoir eu communication du texte préalablement (CE, 27 octobre 1989,  de Peretti c/ Commune de Sarlat, n° 70549). Puis, dans une décision rendue dix ans plus tard, le juge administratif a considéré que le conseil municipal de la commune de Briançon ne pouvait légalement avoir autorisé le maire à signer un contrat relatif à l'affermage du service des eaux et de l'assainissement alors «qu'aucun projet de convention définitivement élaboré n'avait été soumis aux membres du Conseil municipal» (CE, ssr, 21 juin 1999 , Association syndicale autorisée du canal de la Ville de Briançon, n° 152369).

La disposition spécifique du deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du CGCT, qui ne s'applique qu'aux communes de plus de 3 500 habitants et a seulement vocation à préciser les modalités d'information des élus sur les contrats de service public soumis à délibération du Conseil municipal, ne paraît donc pas devoir faire obstacle à l'obligation générale de communiquer aux conseillers municipaux, quelle que soit la population de la commune, l'ensemble des contrats faisant l'objet d'une délibération qui résulte de l'article L. 2121-13  du même code.

S'agissant des modalités de consultation des contrats précisées dans le règlement intérieur, le premier alinéa de l'article L. 2121-8 du CGCT prévoit quant à lui que : «Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement».

Il ressort donc de la lecture combinée des articles L. 2121-8 et L. 2121-12 que les conditions de consultation du projet de contrat ou de marché doivent figurer dans le règlement intérieur des communes de 3 500 habitants et plus, mais que cette mention n'est pas obligatoire dans le règlement intérieur des communes de 1 000 à 3 499 habitants.

Sénat - R.M. N° 21470 - 2021-06-10

 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus