
L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les agents recenseurs sont des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à la tâche d'effectuer les enquêtes de recensement ou recrutés par eux à cette fin.
Le V de ce texte précise que : "L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune." Cet alinéa dispose que : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.
Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle."
Les conseillers municipaux ne peuvent donc exercer les fonctions d'agent recenseur. Cette incompatibilité est justifiée par la volonté du législateur de permettre l'organisation du recensement dans les meilleures conditions de neutralité ainsi que d'éviter toute suspicion dans le travail exercé par les agents recenseurs.
Sénat - R.M. N° 27198 - 2022-04-14
Le V de ce texte précise que : "L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune." Cet alinéa dispose que : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.
Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle."
Les conseillers municipaux ne peuvent donc exercer les fonctions d'agent recenseur. Cette incompatibilité est justifiée par la volonté du législateur de permettre l'organisation du recensement dans les meilleures conditions de neutralité ainsi que d'éviter toute suspicion dans le travail exercé par les agents recenseurs.
Sénat - R.M. N° 27198 - 2022-04-14
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