
Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, en tant qu'autorité de police générale, à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités concernées (CE, 26 octobre 1977, req. n 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n 179808 ).
En effet, la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité.
Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT , qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Sénat - R.M. N° 04729 - 2023-02-02
En effet, la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité.
Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT , qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Sénat - R.M. N° 04729 - 2023-02-02
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?