
Si les articles L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les cas dans lesquels une délibération est votée au scrutin public ou au scrutin secret, aucun formalisme n'est cependant imposé sur les modalités de vote. Dès lors, le vote électronique peut être utilisé.
Lorsque le scrutin est public, rien ne semble faire obstacle à ce qu'un agent aide l'élu dans les opérations de vote ou qu'il exprime verbalement son vote. Permettre à un agent d'aider l'élu à voter ou à ce dernier d'exprimer oralement son vote pose en revanche une difficulté dans l'hypothèse d'un scrutin secret, via un logiciel électronique garantissant effectivement la sincérité du scrutin et le secret du vote.
Le dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT n'autorise d'ailleurs, par exception, un conseiller municipal, et, par extension, un conseiller départemental ou régional, à se faire assister par une personne de son choix pour procéder à un vote secret que dans l'hypothèse où il est atteint d'une infirmité certaine, le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe.
Il convient donc que les élus soient formés en amont lorsque la collectivité a recours à des modalités de vote électronique particulières.
Sénat - R.M. N° 00167 - 2022-12-29
Lorsque le scrutin est public, rien ne semble faire obstacle à ce qu'un agent aide l'élu dans les opérations de vote ou qu'il exprime verbalement son vote. Permettre à un agent d'aider l'élu à voter ou à ce dernier d'exprimer oralement son vote pose en revanche une difficulté dans l'hypothèse d'un scrutin secret, via un logiciel électronique garantissant effectivement la sincérité du scrutin et le secret du vote.
Le dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT n'autorise d'ailleurs, par exception, un conseiller municipal, et, par extension, un conseiller départemental ou régional, à se faire assister par une personne de son choix pour procéder à un vote secret que dans l'hypothèse où il est atteint d'une infirmité certaine, le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe.
Il convient donc que les élus soient formés en amont lorsque la collectivité a recours à des modalités de vote électronique particulières.
Sénat - R.M. N° 00167 - 2022-12-29
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