
La police du péril fondée jusqu'au 31 décembre 2020 sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), relève du maire ou du président d'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert fondé sur l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette police administrative spéciale permet à l'autorité compétente de prescrire des mesures au propriétaire ou à l'exploitant d'un immeuble : réalisation de travaux, hébergement ou relogement des occupants, condamnation des accès de l'immeuble etc.
Spécifiquement aux prescriptions d'hébergement ou de relogement, l'article L. 521-3-2 du CCH dans sa version applicable aux arrêtés de police administrative spéciale notifiés antérieurement au 1er janvier 2021 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles) dispose que « lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 (…) [est] accompagné d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Le propriétaire bailleur est dans l'obligation d'héberger ou reloger ses locataires si l'arrêté de péril le lui prescrit.
En cas de défaillance, c'est donc, en application des dispositions susmentionnées, l'autorité compétente qui en a la charge. Si l'arrêté de péril a été pris par le maire, c'est bien ce dernier qui doit en assurer l'exécution. Le bénéficiaire du régime de la protection du droit des occupants (droit à l'hébergement ou relogement) dans le cadre de l'exercice des polices administratives spéciales est spécifié à l'article L. 521-1 du CCH qui dispose que « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Cette formulation n'a pas changé avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144.
La circonstance que le locataire soit en situation irrégulière sur le territoire est donc sans incidence sur l'application du régime de la protection du droit des occupants. En l'espèce, c'est donc bien la commune qui a la charge d'assurer le relogement. L'État peut toutefois apporter son concours à cette dernière, si elle le sollicite, pour faciliter la mise en œuvre de cette compétence.
Sénat - R.M. N° 26131 - 2022-04-14
Cette police administrative spéciale permet à l'autorité compétente de prescrire des mesures au propriétaire ou à l'exploitant d'un immeuble : réalisation de travaux, hébergement ou relogement des occupants, condamnation des accès de l'immeuble etc.
Spécifiquement aux prescriptions d'hébergement ou de relogement, l'article L. 521-3-2 du CCH dans sa version applicable aux arrêtés de police administrative spéciale notifiés antérieurement au 1er janvier 2021 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles) dispose que « lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 (…) [est] accompagné d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Le propriétaire bailleur est dans l'obligation d'héberger ou reloger ses locataires si l'arrêté de péril le lui prescrit.
En cas de défaillance, c'est donc, en application des dispositions susmentionnées, l'autorité compétente qui en a la charge. Si l'arrêté de péril a été pris par le maire, c'est bien ce dernier qui doit en assurer l'exécution. Le bénéficiaire du régime de la protection du droit des occupants (droit à l'hébergement ou relogement) dans le cadre de l'exercice des polices administratives spéciales est spécifié à l'article L. 521-1 du CCH qui dispose que « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Cette formulation n'a pas changé avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144.
La circonstance que le locataire soit en situation irrégulière sur le territoire est donc sans incidence sur l'application du régime de la protection du droit des occupants. En l'espèce, c'est donc bien la commune qui a la charge d'assurer le relogement. L'État peut toutefois apporter son concours à cette dernière, si elle le sollicite, pour faciliter la mise en œuvre de cette compétence.
Sénat - R.M. N° 26131 - 2022-04-14
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