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RM - Représentation d'une commune au sein d'une intercommunalité en cas d'incompatibilité

Article ID.CiTé du 30/03/2021



RM - Représentation d'une commune au sein d'une intercommunalité en cas d'incompatibilité
Le II de l'article L. 237-1  du code électoral dispose que : «Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres».

L'exercice des fonctions de maire et de conseiller communautaire est donc incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du groupement ou d'une commune membre.
La situation d'incompatibilité désigne la situation d'un élu qui, en raison de sa situation personnelle, particulièrement compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins qu'il décide de renoncer à une autre activité. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible. Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusions ou de conflits d'intérêts. Ainsi, dans une telle hypothèse, le maire, salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres, ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, il doit donc démissionner de son mandat de conseiller communautaire.

Selon les articles L. 273-10  et L. 273-12  du code électoral, le conseiller communautaire dont le siège est vacant est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu dans les communes de 1 000 habitants et plus ou par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Sénat - R.M. N° 19700 - 2021-02-04
 




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