
Pour les élus locaux retraités, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite.
L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits.
Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés.
Toutefois, un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire Cnav n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'Ircantec, régime complémentaire des élus locaux.
Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite «plafonné» : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite «plafonné».
Le projet de loi instaurant un système universel de retraite, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2020, devait faire évoluer le droit en vigueur pour prévoir la création de droits à retraite pour toute activité travaillée et cotisée, même en cumul emploi-retraite. Cette disposition s'appliquait à tous, y compris les élus locaux.
Le projet de réforme des retraites reprendra quand les conditions sanitaires seront réunies.
Sénat - R.M. N° 23630 - 2021-07-22
L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits.
Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés.
Toutefois, un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire Cnav n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'Ircantec, régime complémentaire des élus locaux.
Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite «plafonné» : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite «plafonné».
Le projet de loi instaurant un système universel de retraite, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2020, devait faire évoluer le droit en vigueur pour prévoir la création de droits à retraite pour toute activité travaillée et cotisée, même en cumul emploi-retraite. Cette disposition s'appliquait à tous, y compris les élus locaux.
Le projet de réforme des retraites reprendra quand les conditions sanitaires seront réunies.
Sénat - R.M. N° 23630 - 2021-07-22
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