
L'objectif est de dégager du potentiel opérationnel en permettant aux policiers et aux gendarmes de se concentrer sur le cœur de leurs missions, la voie publique et l'investigation.
De nouvelles avancées ont été obtenues au cours du précédent quinquennat avec, par exemple, le développement de la télé-procédure « maprocuration.gouv.fr » pour la gestion des procurations électorales ou le transfert aux agents de police municipale de certaines missions relatives aux ivresses publiques et manifestes.
Concernant les opérations de surveillance dans le secteur funéraire, la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire en avait déjà profondément réformé le régime en réduisant de manière très significative le nombre des opérations funéraires devant être surveillées. Dans un objectif d'allègement du rôle des fonctionnaires de police dans ces opérations, la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a de nouveau réduit le nombre d'opérations funéraires soumises à la surveillance des policiers, en modifiant l'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales .
Depuis, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat, la police nationale ne demeure chargée que de la seule surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps du défunt est destiné à la crémation. Même si le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire dès lors qu'est présent un membre de la famille.
Toutefois, en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la surveillance de la police nationale lorsqu'aucun membre de la famille ne peut être présent. Dans les autres communes, l'exécution des mesures s'effectue sous la responsabilité du maire, en présence du garde-champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
Si la commune ne dispose pas de garde-champêtre ou d'agent de police municipale, le maire ou l'un de ses adjoints délégués assure la surveillance des opérations funéraires.
Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est favorable à ce que le régime de surveillance de certaines opérations mortuaires qui perdure dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat soit aligné sur celui applicable en zone de compétence de la gendarmerie nationale, afin que les policiers encore occupés par cette mission en soient déchargés.
Cette question, qui figure parmi les préconisations du Livre blanc de la sécurité intérieure de novembre 2020 , est en cours d'examen et doit faire l'objet de travaux. Elle impliquera une modification de l'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6584 - 2023-08-15
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