
Les travaux portant sur les édifices qui ne sont pas protégés au titre des monuments historiques ne peuvent bénéficier de crédits du ministère de la culture.
En effet, il ne dispose plus de ligne budgétaire lui permettant de subventionner des opérations sur le patrimoine non protégé, depuis le transfert de ces crédits aux départements, en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales.
Toutefois, d'autres partenaires, publics, comme les départements, ou privés, comme certaines fondations (Sauvegarde de l'art français, Fondation du patrimoine) ou des plateformes de financement participatif, peuvent, par le biais de contributions ou par l'organisation de souscriptions publiques, aider les communes propriétaires d'immeubles d'intérêt patrimonial, protégés ou non au titre des monuments historiques. Les participations des partenaires privés permettent de déduire la part de financements publics dans l'opération, donc le montant des 20 % de participation minimale imputé par l'article L. 1111-10 du CGCT à la collectivité propriétaire, ce pourcentage n'étant calculé que sur les financements publics. Le III de ce même article prévoit expressément que le préfet de département peut apporter une dérogation à cette participation minimale pour ce qui concerne les travaux de restauration des immeubles protégés au titre des monuments historiques, ou le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, lorsqu'il estime cette dérogation justifiée par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il considère que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
En pratique, cette dérogation est facilement accordée, notamment pour les communes rurales qui disposent d'un faible budget et qui doivent faire face à des coûts importants pour financer les travaux de restauration de leur patrimoine.
Il ne semble dès lors pas nécessaire de modifier sur ce point le code général des collectivités territoriales, le texte existant ne paraissant pas constituer un obstacle à l'obtention par les collectivités territoriales d'aides proportionnées à leurs ressources pour la conservation de leur patrimoine culturel, protégé ou non au titre des monuments historiques.
C'est bien plus la mobilisation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les départements, qui ont bénéficié du transfert des crédits correspondants en 2004 et sont des acteurs traditionnels du financement des travaux sur monuments historiques, ou les régions, dont la plupart ont accepté de s'engager, aux côtés du ministère de la culture, dans le Fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques des collectivités à faibles ressources, qui semble de nature à apporter une aide significative aux collectivités propriétaires, les dispositifs institués par le code général des collectivités territoriales et le code du patrimoine leur assurant déjà un soutien significatif de l'État.
Sénat - R.M. N° 19166 - 2021-04-01
En effet, il ne dispose plus de ligne budgétaire lui permettant de subventionner des opérations sur le patrimoine non protégé, depuis le transfert de ces crédits aux départements, en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales.
Toutefois, d'autres partenaires, publics, comme les départements, ou privés, comme certaines fondations (Sauvegarde de l'art français, Fondation du patrimoine) ou des plateformes de financement participatif, peuvent, par le biais de contributions ou par l'organisation de souscriptions publiques, aider les communes propriétaires d'immeubles d'intérêt patrimonial, protégés ou non au titre des monuments historiques. Les participations des partenaires privés permettent de déduire la part de financements publics dans l'opération, donc le montant des 20 % de participation minimale imputé par l'article L. 1111-10 du CGCT à la collectivité propriétaire, ce pourcentage n'étant calculé que sur les financements publics. Le III de ce même article prévoit expressément que le préfet de département peut apporter une dérogation à cette participation minimale pour ce qui concerne les travaux de restauration des immeubles protégés au titre des monuments historiques, ou le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, lorsqu'il estime cette dérogation justifiée par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il considère que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
En pratique, cette dérogation est facilement accordée, notamment pour les communes rurales qui disposent d'un faible budget et qui doivent faire face à des coûts importants pour financer les travaux de restauration de leur patrimoine.
Il ne semble dès lors pas nécessaire de modifier sur ce point le code général des collectivités territoriales, le texte existant ne paraissant pas constituer un obstacle à l'obtention par les collectivités territoriales d'aides proportionnées à leurs ressources pour la conservation de leur patrimoine culturel, protégé ou non au titre des monuments historiques.
C'est bien plus la mobilisation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les départements, qui ont bénéficié du transfert des crédits correspondants en 2004 et sont des acteurs traditionnels du financement des travaux sur monuments historiques, ou les régions, dont la plupart ont accepté de s'engager, aux côtés du ministère de la culture, dans le Fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques des collectivités à faibles ressources, qui semble de nature à apporter une aide significative aux collectivités propriétaires, les dispositifs institués par le code général des collectivités territoriales et le code du patrimoine leur assurant déjà un soutien significatif de l'État.
Sénat - R.M. N° 19166 - 2021-04-01
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