
L'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS », a pérennisé la possibilité de tenir une réunion par visioconférence, entre autres, pour l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 2022.
En application de cet article, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que « Dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-11-1 précité. Ainsi, pour les réunions du comité syndical, les SMF et les PETR sont soumis aux mêmes dispositions relatives à la visioconférence que les EPCI, telles que modifiées par la loi « 3DS ».
En revanche, le législateur n'a pas souhaité étendre le recours à la visioconférence aux bureaux des EPCI à fiscalité propre et donc à ceux des PETR et des SMF : cette possibilité a été expressément écartée lors des débats parlementaires relatifs à la loi « 3DS ». En particulier, les parlementaires ont considéré que les bureaux des EPCI ne sont pas comparables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux auxquelles s'appliquent la visioconférence comme pour les assemblées délibérantes, dès lors qu'ils ne réunissent que le président et les vice-présidents. Il ne s'agit pas d'organes qui prennent des décisions et réunissent de nombreux participants.
C'est la raison pour laquelle le dispositif de visioconférence n'a pas été étendu aux bureaux des EPCI et, partant, à ceux des SMF et des PETR.
Sénat - R.M. N° 08972 - 2024-04-25
En application de cet article, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que « Dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-11-1 précité. Ainsi, pour les réunions du comité syndical, les SMF et les PETR sont soumis aux mêmes dispositions relatives à la visioconférence que les EPCI, telles que modifiées par la loi « 3DS ».
En revanche, le législateur n'a pas souhaité étendre le recours à la visioconférence aux bureaux des EPCI à fiscalité propre et donc à ceux des PETR et des SMF : cette possibilité a été expressément écartée lors des débats parlementaires relatifs à la loi « 3DS ». En particulier, les parlementaires ont considéré que les bureaux des EPCI ne sont pas comparables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux auxquelles s'appliquent la visioconférence comme pour les assemblées délibérantes, dès lors qu'ils ne réunissent que le président et les vice-présidents. Il ne s'agit pas d'organes qui prennent des décisions et réunissent de nombreux participants.
C'est la raison pour laquelle le dispositif de visioconférence n'a pas été étendu aux bureaux des EPCI et, partant, à ceux des SMF et des PETR.
Sénat - R.M. N° 08972 - 2024-04-25
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