
La pose de la signalisation routière verticale et horizontale, notamment les feux de circulation, panneaux et marquages au sol, doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée, en application de l'article L. 411-6 du code de la route qui dispose que « le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie ».
Le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier, lequel est affecté aux besoins de la circulation terrestre, comme le prévoit l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également en son article L. 3321-1 (16°) que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ».
Pour rappel, selon la définition domaniale de la voirie, d'origine jurisprudentielle, la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances qui sont des éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers. Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale.
En effet, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du CGCT , celle-ci a pour mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. En outre, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du CGCT , exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de son agglomération, dont les voies départementales.
La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police, qui doit, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.
Dans l'hypothèse d'un accident survenant dans un contexte où le département aurait refusé de prendre en charge la signalisation sur une portion de route départementale située en agglomération et où le maire aurait, malgré l'existence d'un danger, négligé de prendre des mesures provisoires de nature à préserver la sécurité de la circulation, le juge administratif examinerait le partage des responsabilités entre les collectivités, en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu'avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger (Conseil d'Etat, 26 novembre 1976, n° 93721 ; 8 juin 1994, n° 52867 ).
Sénat - R.M. N° 13275 - 2022-04-21
Le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier, lequel est affecté aux besoins de la circulation terrestre, comme le prévoit l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également en son article L. 3321-1 (16°) que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ».
Pour rappel, selon la définition domaniale de la voirie, d'origine jurisprudentielle, la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances qui sont des éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers. Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale.
En effet, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du CGCT , celle-ci a pour mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. En outre, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du CGCT , exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de son agglomération, dont les voies départementales.
La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police, qui doit, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.
Dans l'hypothèse d'un accident survenant dans un contexte où le département aurait refusé de prendre en charge la signalisation sur une portion de route départementale située en agglomération et où le maire aurait, malgré l'existence d'un danger, négligé de prendre des mesures provisoires de nature à préserver la sécurité de la circulation, le juge administratif examinerait le partage des responsabilités entre les collectivités, en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu'avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger (Conseil d'Etat, 26 novembre 1976, n° 93721 ; 8 juin 1994, n° 52867 ).
Sénat - R.M. N° 13275 - 2022-04-21
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