
Il résulte de l'article L. 228-2 du code de l'environnement que l'itinéraire cyclable dont il impose la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.
Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
En l'espèce, l'opération de réaménagement a consisté, sur une portion de 1 200 mètres principalement bordée d'habitations, à modifier les carrefours et l'organisation du stationnement, à moderniser le réseau des eaux pluviales, à diminuer la largeur de la chaussée, et à rénover le revêtement et le marquage au sol de la voie. Elle doit être regardée comme une opération de rénovation d'une voie urbaine au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Il ressort également des pièces du dossier que le projet de réaménagement de la RD 245 sur la portion en litige ne prévoit la réalisation d'aucun itinéraire cyclable sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, la création sur une emprise située à quelques centaines de mètres de celle de la RD 245, d'une " liaison douce " reliant le centre-bourg de Batz-sur-Mer et les villages ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme en tenant lieu. Dès lors, le projet contesté a été arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande de modification du projet d'aménagement en litige.
Conseil d'État N° 432095 - 2020-11-30
Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
En l'espèce, l'opération de réaménagement a consisté, sur une portion de 1 200 mètres principalement bordée d'habitations, à modifier les carrefours et l'organisation du stationnement, à moderniser le réseau des eaux pluviales, à diminuer la largeur de la chaussée, et à rénover le revêtement et le marquage au sol de la voie. Elle doit être regardée comme une opération de rénovation d'une voie urbaine au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Il ressort également des pièces du dossier que le projet de réaménagement de la RD 245 sur la portion en litige ne prévoit la réalisation d'aucun itinéraire cyclable sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, la création sur une emprise située à quelques centaines de mètres de celle de la RD 245, d'une " liaison douce " reliant le centre-bourg de Batz-sur-Mer et les villages ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme en tenant lieu. Dès lors, le projet contesté a été arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande de modification du projet d'aménagement en litige.
Conseil d'État N° 432095 - 2020-11-30
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