
Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du même code, il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé. La procédure suivie n'est toutefois pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense.
En l'espèce, il ressort du dossier du juge des référés que la demande du département tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme B... du logement qu'elle occupait dans l'enceinte d'un collège a été expédiée, non à l'adresse de ce logement, mais à une autre adresse, qui correspond à celle du domicile de son époux, duquel elle était séparée et avec lequel elle était en instance de divorce.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui n'a produit aucune défense dans le cadre de l'instance de référé, aurait néanmoins effectivement reçu communication de la demande d'expulsion. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 440634 441647 - 2020-09-25
En l'espèce, il ressort du dossier du juge des référés que la demande du département tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme B... du logement qu'elle occupait dans l'enceinte d'un collège a été expédiée, non à l'adresse de ce logement, mais à une autre adresse, qui correspond à celle du domicile de son époux, duquel elle était séparée et avec lequel elle était en instance de divorce.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui n'a produit aucune défense dans le cadre de l'instance de référé, aurait néanmoins effectivement reçu communication de la demande d'expulsion. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 440634 441647 - 2020-09-25
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