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Refus sans motif valable d'un logement au rez-de-chaussée - Perte du bénéfice du droit au relogement

Article ID.CiTé du 01/10/2020



Refus sans motif valable d'un logement au rez-de-chaussée - Perte du bénéfice du droit au relogement
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.

En l'espèce, pour juger qu'il appartenait à l'Etat d'assurer le relogement de Mme A..., le tribunal s'est seulement fondé sur le refus, par l'intéressée, des deux propositions de relogement qui lui avaient été faites. En statuant ainsi, sans rechercher si les motifs invoqués par Mme A... pour refuser ces propositions et, notamment, la seconde d'entre elles, présentaient un caractère impérieux de nature à faire obstacle à ce que l'administration se trouve déliée de ses obligations à son égard, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Mme A... s'est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu'elle a refusé parce qu'il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d'effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu'elle soutient, l'information qu'un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter cette décision.


Conseil d'État N° 420874 - 2020-02-10

 




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