// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Résiliation sans faute pour motif d'intérêt général - La société n'est pas fondée à demander l'indemnisation de la marge bénéficiaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2021 )



Résiliation sans faute pour motif d'intérêt général - La société n'est pas fondée à demander l'indemnisation de la marge bénéficiaire
Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG FCS) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009 : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". (…)

Aux termes de l'article 33 du CCAG FCS relatif à la résiliation pour motif d'intérêt général : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ".

En l’espèce, l'indemnité forfaitaire de 5% prévue par les stipulations de l'article 34.2.2.4 du CCAG FCS a pour objet d'indemniser le manque à gagner par le cocontractant du fait de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général. La société n'est pas fondée à demander en outre l'indemnisation de la marge bénéficiaire de 33,27% qu'elle aurait perdue du fait de cette résiliation. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

CAA de VERSAILLES N° 17VE03487 - 2020-11-26
 











Les derniers articles les plus lus