
Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
Si la collectivité doit être regardée comme ayant pris possession de l'ouvrage, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite de l'ouvrage. Il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention.
Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé sa condamnation à réparer les désordres affectant les carrelages et l'enduit de la face extérieure de la pataugeoire en retenant ce fondement.
A noter: M. B..., architecte, a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société et a relevé à de multiples reprises, dans les comptes rendus de chantier, les défauts d'exécution de cette dernière. Ainsi, la communauté de communes ne démontre pas que l'architecte a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux à l'origine des désordres en cause et n'est par suite pas fondée à demander que sa responsabilité contractuelle soit retenue.
CAA de NANCY N° 18NC02181-18NC02360 - 2020-06-30
Si la collectivité doit être regardée comme ayant pris possession de l'ouvrage, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite de l'ouvrage. Il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention.
Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé sa condamnation à réparer les désordres affectant les carrelages et l'enduit de la face extérieure de la pataugeoire en retenant ce fondement.
A noter: M. B..., architecte, a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société et a relevé à de multiples reprises, dans les comptes rendus de chantier, les défauts d'exécution de cette dernière. Ainsi, la communauté de communes ne démontre pas que l'architecte a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux à l'origine des désordres en cause et n'est par suite pas fondée à demander que sa responsabilité contractuelle soit retenue.
CAA de NANCY N° 18NC02181-18NC02360 - 2020-06-30
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