
L'article L. 212-10 du code de l'environnement a pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu'il prévoit, que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) déjà approuvés ou en cours d'élaboration lors de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE.
Il ne résulte ni du II de l'article L. 212-10 ni d'aucune autre disposition qu'un SAGE approuvé conformément au I de cet article et constituant dès lors un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques cesserait d'être applicable faute d'avoir été complété par l'adoption d'un règlement, dans le délai de six ans à compter de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 prévu au II du même article.
Conseil d'État N° 422704 - 2020-03-11
Il ne résulte ni du II de l'article L. 212-10 ni d'aucune autre disposition qu'un SAGE approuvé conformément au I de cet article et constituant dès lors un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques cesserait d'être applicable faute d'avoir été complété par l'adoption d'un règlement, dans le délai de six ans à compter de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 prévu au II du même article.
Conseil d'État N° 422704 - 2020-03-11
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