
En cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte en raison de la création d'une communauté d'agglomération, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition :
- d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public,
- d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.
Pour la mise en oeuvre d'une telle répartition, qui doit être fixée dans le but d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, il appartient au représentant de l'Etat de veiller à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.
CAA de NANTES N° 17NT02973 - 2019-05-10
- d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public,
- d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.
Pour la mise en oeuvre d'une telle répartition, qui doit être fixée dans le but d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, il appartient au représentant de l'Etat de veiller à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.
CAA de NANTES N° 17NT02973 - 2019-05-10
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