
Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d'une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu'il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique.
Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes.
En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat.
Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.
Conseil d'État N° 411626 411632 - 2018-11-09
Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes.
En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat.
Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.
Conseil d'État N° 411626 411632 - 2018-11-09
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