
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
En l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a estimé, dans son avis du 13 août 2015 sur lequel se fonde l'arrêté du 30 octobre 2015, que le projet n'est pas correctement défendu en matière de lutte contre l'incendie dès lors que l'hydrant situé à 75 mètres de la parcelle ne fournit pas un débit suffisant. M. B... reconnait dans ses écritures que ce poteau incendie n'est pas alimenté en eau.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'un avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours du 30 juillet 2013 a été rendu, s'agissant d'une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la même parcelle, au motif notamment que si un deuxième poteau incendie existait, il se trouvait éloigné de 420 mètres du risque à défendre. M. B... se prévaut de l'existence de cet hydrant mais soutient que cette distance de 420 mètres est inexacte.
S'il verse au dossier un procès-verbal de constat dressé par un huissier et daté du 14 septembre 2015 relevant une distance de 350 mètres entre ce poteau et l'entrée de sa parcelle, il ne remet toutefois pas en cause la méthode utilisée par le service départemental d'incendie et de secours qui prend, lui, en considération la distance entre le poteau incendie et le risque à défendre. En outre, le requérant n'apporte aucune précision sur l'alimentation d'un hydrant et la distance le séparant du projet. Par suite, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif précédemment cité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que l'autorité administrative a retiré le permis de construire tacite et rejeté la demande d'autorisation présentée par M. B....
CAA de DOUAI N° 18DA00774 - 2020-06-02
En l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a estimé, dans son avis du 13 août 2015 sur lequel se fonde l'arrêté du 30 octobre 2015, que le projet n'est pas correctement défendu en matière de lutte contre l'incendie dès lors que l'hydrant situé à 75 mètres de la parcelle ne fournit pas un débit suffisant. M. B... reconnait dans ses écritures que ce poteau incendie n'est pas alimenté en eau.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'un avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours du 30 juillet 2013 a été rendu, s'agissant d'une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la même parcelle, au motif notamment que si un deuxième poteau incendie existait, il se trouvait éloigné de 420 mètres du risque à défendre. M. B... se prévaut de l'existence de cet hydrant mais soutient que cette distance de 420 mètres est inexacte.
S'il verse au dossier un procès-verbal de constat dressé par un huissier et daté du 14 septembre 2015 relevant une distance de 350 mètres entre ce poteau et l'entrée de sa parcelle, il ne remet toutefois pas en cause la méthode utilisée par le service départemental d'incendie et de secours qui prend, lui, en considération la distance entre le poteau incendie et le risque à défendre. En outre, le requérant n'apporte aucune précision sur l'alimentation d'un hydrant et la distance le séparant du projet. Par suite, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif précédemment cité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que l'autorité administrative a retiré le permis de construire tacite et rejeté la demande d'autorisation présentée par M. B....
CAA de DOUAI N° 18DA00774 - 2020-06-02
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