
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai comme l'exigeait l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit, qui court à compter de la date d'achèvement des travaux, n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.
M. et Mme F...ont versé au dossier la copie d'une plainte qu'ils ont transmise en juin 2013 au procureur de la République et des documents qu'ils y avaient joint, notamment la photographie d'un panneau d'affichage relatif au permis de construire délivré en octobre 2010 à M.B..., dont ils indiquaient qu'il avait été apposé sur le terrain en 2010. Ce panneau ne comportant pas la mention du délai de recours des tiers exigé par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, l'affichage n'a pas pu faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2. En revanche, dès lors que rien ne conduit à douter que l'affichage, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15, ait duré deux mois, il a fait courir le délai raisonnable imparti aux tiers pour attaquer le permis. Ce délai était expiré lorsque M. et Mme F...ont, le 17 août 2013, saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Leur demande de première instance était, par suite, irrecevable.
Conseil d'État N° 411920 - 2018-12-17
M. et Mme F...ont versé au dossier la copie d'une plainte qu'ils ont transmise en juin 2013 au procureur de la République et des documents qu'ils y avaient joint, notamment la photographie d'un panneau d'affichage relatif au permis de construire délivré en octobre 2010 à M.B..., dont ils indiquaient qu'il avait été apposé sur le terrain en 2010. Ce panneau ne comportant pas la mention du délai de recours des tiers exigé par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, l'affichage n'a pas pu faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2. En revanche, dès lors que rien ne conduit à douter que l'affichage, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15, ait duré deux mois, il a fait courir le délai raisonnable imparti aux tiers pour attaquer le permis. Ce délai était expiré lorsque M. et Mme F...ont, le 17 août 2013, saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Leur demande de première instance était, par suite, irrecevable.
Conseil d'État N° 411920 - 2018-12-17
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