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Cimetière familial privé - Rappel de la réglementation en cas de remembrement ou de création de ZAC

Article ID.CiTé du 28/06/2019



Cimetière familial privé - Rappel de la réglementation en cas de remembrement ou de création de ZAC
Les cimetières familiaux privés constituent une exception au principe général de l'inhumation dans un cimetière communal (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que "toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. Une fois réalisées, ces sépultures sont soumises "à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires" (art. L. 2213-10 du même code).

La présence d'une sépulture sur une propriété privée ne fait pas obstacle au transfert de propriété du terrain sur lequel elle se situe, notamment dans le cadre d'un remembrement rural (articles L. 123-1 et suivants du code rural), ou d'une zone d'aménagement concertée (articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme). En revanche, de telles opérations ne transfèrent pas la propriété de la sépulture, qui demeure en indivision dans le patrimoine des héritiers du défunt, sans que ceux-ci ne puissent la céder par contrat, cette dernière étant hors du commerce (Cass., Civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321 ; Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1980). 


L'exhumation des corps et le retrait des monuments funéraires ne peuvent s'effectuer que par deux moyens. Soit à la demande du plus proche parent de la personne défunte, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-40 du CGCT, soit par le biais d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964).

La sépulture ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d'abandon de l'article L. 2223-17 du CGCT, ni la procédure de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation relative aux édifices menaçant ruine. 

Le fait, pour l'acquéreur d'un terrain sur lequel se trouve la sépulture, de procéder lui-même à l'exhumation des corps ou au déplacement ou à la destruction des monuments funéraires, constitue un délit pénal de violation de sépulture, passible de deux années de prison et de 30 000 euros d'amende (articles 225-17 et 225-18 du code pénal ; Cass. Civ. 3ème, 1er mars 2006, req. nº 05-11.327), justifié par le respect dû aux morts.

Sénat - R.M. N° 07947 - 2019-06-13
 




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