
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation apporte plusieurs modifications aux règles relatives au nom d'usage, au changement de nom et au changement de prénom.
L'article 1°' de la loi du 2 mars 2022 codifie et modifie les règles concernant le nom d'usage. Il insère dans un nouvel article 311-24-2 du code civil, en les adaptant, les dispositions relatives au nom d'usage a raison de la filiation issues de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative a l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs (lequel est abrogé). Il modifie également les règles relatives au nom d'usage a raison du mariage prévues par l'article 225-1 du code civil.
- En ce qui concerne le nom d'usage a raison de la filiation, le nouvel article 311-24-2 du code civil reprend la règle qui figurait dans la loi du 23 décembre 1985 selon laquelle toute personne peut adjoindre a titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas été transmis et clarifie le fait que cette adjonction peut se faire dans l'ordre souhaité. Il y ajoute la possibilité de la substitution du nom qui n'a pas été transmis.
- En ce qui concerne le nom d'usage a raison du mariage, l'article 225-1 du code civil maintient la règle qui permet la substitution ou l'adjonction dans l'ordre souhaité du nom du conjoint.
- Enfin, pour le nom d'usage a raison de la filiation comme pour le nom d'usage a raison du mariage, la nouvelle rédaction précise que le choix du nom d'usage se fait dans la limite d'un seul nom pour chacun des parents ou des époux en cas d'adjonction (Fiche 1).
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Ces nouvelles règles relatives au nom d'usage a raison de la filiation s'appliquent tant aux majeurs qu'aux mineurs.
Pour ces derniers, la loi apporte une restriction et un assouplissement.
- D'une part, la loi restreint le champ des titulaires de l'autorité parentale qui sont habilités a exercer le choix du nom d'usage des mineurs: ce choix est désormais réservé au(x) parent(s) titulaire(s) de l'exercice de l'autorité parentale.
- D'autre part, en revanche, la loi permet désormais au parent qui n'a pas transmis son nom de décider seul de l'adjoindre à titre d'usage au nom de l'enfant, à condition d'en informer préalablement et en temps utile l'autre parent. Le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas de désaccord.
Le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est requis dans tous les cas (Fiche 1).
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L'article 2 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 61-3-1 du code civil pour créer une procédure simplifiée de changement de nom. Cette procédure est ouverte a toute personne majeure qui souhaite changer de nom pour prendre:
- l'un des noms mentionnés au premier alinéa de l'article 311-21 du code civil: nom du père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par le demandeur et dans la limite d'un nom pour chacun des parents;
- ou l'un des noms mentionnés au dernier alinéa de l'article 311-21 du code civil: en cas de double nom d'un ou des parents, possibilité de ne porter qu'une partie de l'un ou de l'autre de ces doubles noms.
Chaque personne ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu'une seule fois dans sa vie.
- Ce changement de nom s'opère par déclaration auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou du lieu de résidence (et non plus par décret).
- A la différence de la procédure de changement de nom par décret, aucune formalité préalable de publicité n'est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l'officier de l'état civil n'a pas a contrôler le caractère légitime du motif de la demande (Fiche 2).
L'article 3 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 380-1 du code civil pour permettre au juge civil ou pénal qui prononce le retrait total de l'autorité parentale de statuer sur le changement de nom de l'enfant. Le changement est conditionné au consentement personnel de l'enfant s'il est âgé de plus de treize ans (Fiche 2).
L'article 4 de la loi du 2 mars 2022 supprime, à l'article 60 du code civil, la représentation du majeur en tutelle pour demander à changer de prénom. Les majeurs en tutelle peuvent ainsi présenter eux-mêmes une demande de changement de prénom, comme ils peuvent présenter seuls une demande de changement nom devant l'officier de l'état civil (Fiche 3).
Ces dispositions entreront en vigueur le 1°' juillet 2022.
La présente circulaire est accompagnée de trois fiches et sept annexes
BO Justice >> Circulaire NOR JUSC2215808C du 1er juillet 2022
L'article 1°' de la loi du 2 mars 2022 codifie et modifie les règles concernant le nom d'usage. Il insère dans un nouvel article 311-24-2 du code civil, en les adaptant, les dispositions relatives au nom d'usage a raison de la filiation issues de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative a l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs (lequel est abrogé). Il modifie également les règles relatives au nom d'usage a raison du mariage prévues par l'article 225-1 du code civil.
- En ce qui concerne le nom d'usage a raison de la filiation, le nouvel article 311-24-2 du code civil reprend la règle qui figurait dans la loi du 23 décembre 1985 selon laquelle toute personne peut adjoindre a titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas été transmis et clarifie le fait que cette adjonction peut se faire dans l'ordre souhaité. Il y ajoute la possibilité de la substitution du nom qui n'a pas été transmis.
- En ce qui concerne le nom d'usage a raison du mariage, l'article 225-1 du code civil maintient la règle qui permet la substitution ou l'adjonction dans l'ordre souhaité du nom du conjoint.
- Enfin, pour le nom d'usage a raison de la filiation comme pour le nom d'usage a raison du mariage, la nouvelle rédaction précise que le choix du nom d'usage se fait dans la limite d'un seul nom pour chacun des parents ou des époux en cas d'adjonction (Fiche 1).
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Ces nouvelles règles relatives au nom d'usage a raison de la filiation s'appliquent tant aux majeurs qu'aux mineurs.
Pour ces derniers, la loi apporte une restriction et un assouplissement.
- D'une part, la loi restreint le champ des titulaires de l'autorité parentale qui sont habilités a exercer le choix du nom d'usage des mineurs: ce choix est désormais réservé au(x) parent(s) titulaire(s) de l'exercice de l'autorité parentale.
- D'autre part, en revanche, la loi permet désormais au parent qui n'a pas transmis son nom de décider seul de l'adjoindre à titre d'usage au nom de l'enfant, à condition d'en informer préalablement et en temps utile l'autre parent. Le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas de désaccord.
Le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est requis dans tous les cas (Fiche 1).
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L'article 2 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 61-3-1 du code civil pour créer une procédure simplifiée de changement de nom. Cette procédure est ouverte a toute personne majeure qui souhaite changer de nom pour prendre:
- l'un des noms mentionnés au premier alinéa de l'article 311-21 du code civil: nom du père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par le demandeur et dans la limite d'un nom pour chacun des parents;
- ou l'un des noms mentionnés au dernier alinéa de l'article 311-21 du code civil: en cas de double nom d'un ou des parents, possibilité de ne porter qu'une partie de l'un ou de l'autre de ces doubles noms.
Chaque personne ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu'une seule fois dans sa vie.
- Ce changement de nom s'opère par déclaration auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou du lieu de résidence (et non plus par décret).
- A la différence de la procédure de changement de nom par décret, aucune formalité préalable de publicité n'est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l'officier de l'état civil n'a pas a contrôler le caractère légitime du motif de la demande (Fiche 2).
L'article 3 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 380-1 du code civil pour permettre au juge civil ou pénal qui prononce le retrait total de l'autorité parentale de statuer sur le changement de nom de l'enfant. Le changement est conditionné au consentement personnel de l'enfant s'il est âgé de plus de treize ans (Fiche 2).
L'article 4 de la loi du 2 mars 2022 supprime, à l'article 60 du code civil, la représentation du majeur en tutelle pour demander à changer de prénom. Les majeurs en tutelle peuvent ainsi présenter eux-mêmes une demande de changement de prénom, comme ils peuvent présenter seuls une demande de changement nom devant l'officier de l'état civil (Fiche 3).
Ces dispositions entreront en vigueur le 1°' juillet 2022.
La présente circulaire est accompagnée de trois fiches et sept annexes
BO Justice >> Circulaire NOR JUSC2215808C du 1er juillet 2022
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