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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Départements

Circ - Conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/12/2016 )


Le Gouvernement a décidé d'attribuer aux régions, au titre de 2017, 450 millions d'euros pour tenir compte de leurs nouvelles responsabilités en matière de développement économique et notamment pour les accompagner dans la prise en charge des actions précédemment conduites par les départements dans ce domaine.


Des questions ayant été posées concernant la délégation des compétences des régions et concernant les aides des départements a l'immobilier d'entreprise, le Ministre de l'Aménagement du territoire apporte les précisions suivantes.

1/ La région ne peut pas déléguer au département ses compétences en matière d'aides aux entreprises
Ce point était déjà expressément rappelé par l'instruction du 22 décembre 2015. L'article L. 1111-8 du CGCT prévoit qu'une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Mais cette disposition générale ne s'applique pas aux compétences de la région en matière d'aides aux entreprises. En effet, ces compétences font l'objet d'une disposition spéciale, à savoir le troisième alinéa de l'article L. 1511-2 du CGCT : "Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues a l'article L. 1111-8". Cette rédaction exclut les départements.

2/ Les interventions des départements sont strictement encadrées en matière d'aides à l'immobilier d'entreprises
En dehors des cas particuliers fixes par la loi et rappelés par l'instruction du 22 décembre, ces aides sont une compétence exclusive du bloc communal. Aux termes de l'article L.1511-3 du CGCT :
"(...) les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. ( ...)
"Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au present article."

En l'absence de délégation
Le département ne peut plus intervenir sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.
Les départements doivent transférer les zones d'activité dont ils sont propriétaires a la commune OU l'EPCI a fiscalité propre. La procédure de transfert d'office de la propriété n'étant pas prévue par la loi, il appartient aux acteurs locaux de s'accorder sur les conditions de cette cession.
De même, les départements doivent se retirer des syndicats mixtes charges uniquement d'intervenir dans ce domaine. La loi ne prévoit pas de retrait d'office. Il est donc nécessaire d'utiliser la procédure prévue a l'article L 5721-6-3 du CGCT permettant au département de demander à se retirer d'un syndicat mixte si sa participation est devenue sans objet ; un arrêté préfectoral prononcera cette sortie.
Enfin, les départements sont dans l'obligation de céder avant la fin de l'année au minimum les deux tiers des actions qu'ils détiennent dans des SEM ou des SPLA chargées de missions ne relevant plus de leur compétence. Les régions peuvent, si elles le souhaitent et par convention, accompagner financièrement les communes et EPCI a fiscalité propre dans le rachat des actions.
La région doit organiser avant la fin de l'année un débat en conférence territoriale de l'action publique (CTAP) sur les organismes créés par les départements ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique.

En cas de délégation
Aux termes de la loi, la délégation peut porter sur "l'octroi" des aides, mais pas sur "la définition des aides ou des régimes d'aides". Le département agit donc pour le compte de la commune ou de l'EPCI a fiscalité propre qui détermine le cadre de l'action du département.
Le département, si la convention de délégation le prévoit, peut engager ses fonds propres en plus de ceux alloues par la commune ou l'EPCI. Dans ce cas, ces fonds seront attribués dans le cadre de la "définition des aides ou des régimes d'aides" décidée par la commune  ou l'EPCI.

Par ailleurs, la question se pose du maintien ou non des départements au sein de syndicats mixtes ouverts. 
La délégation de "l'octroi des aides" n'est pas l'institution d'une compétence partagée en matière d'immobilier d'entreprise. Il n'est donc pas possible pour un département agissant par délégation et la commune OU l'EPCI a fiscalité propre délégant d'être membres d'une même structure. Dans une telle situation, la commune ou l'intercommunalité à fiscalité propre devra sortir du syndicat. La cohabitation des deux échelons n'est envisageable que dans la situation où ils en sont membres au titre de compétences différentes.
Le département agissant par délégation ne peut pas rester actionnaire majoritaire d'une SEM dont l'objet serait l'immobilier d'entreprises. Comme indiqué plus haut, il doit céder avant la fin de l'année au minimum les deux tiers de ses actions à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre compètent.

CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : ARCC1632028 - 2016-11-03
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41536.pdf







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