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Circ - Dotation de solidarité rurale pour l'exercice 2018

Article ID.CiTé du 28/05/2018



Circ - Dotation de solidarité rurale pour l'exercice 2018
La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le code des communes et le code général des impôts a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF. La loin° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié l'article L. 2334 -20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l'une des deux première fractions de la DSR.

Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée, à l'exception de la quote­part réservée aux communes ultra-marines, d' une fraction "bourg-centre", d'une fraction "péréquation" et d'une fraction "cible" (articles L. 2334-20 à 22-1 du code général des collectivités territoriales).

La première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à ce1iains chefs-lieux d'arrondissement comptant entre 10 000 à 20 000 habitants.

La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.

La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d'un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, et pour 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant  au  même  groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.

La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant, et d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.


Note d'information NOR INTB1813186J - 2018-05-18


 




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