
Le premier alinéa de l' article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que "toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, li tout moment, li un dispositif d'hébergement d'urgence", Cet accès n'est pas, s'agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour.
Pour autant, si la situation administrative des personnes hébergées dans le cadre du dispositif national d'accueil fait l'objet d'un suivi approprié par l'Office français de l'immigration (OPII), il n' en est pas de même pour les publics qui se trouvent hébergés dans le parc d'hébergement d'urgence généraliste. Les concernant, il n'existe à ce jour aucun dispositif permettant de garantir l'examen rapide de leur situation administrative.
Cette situation est devenue préjudiciable à la prise en compte des situations juridiques, sociales et administratives des personnes hébergées, y compris pour leur permettre d'accéder, le cas échéant, à leurs droits ou à une orientation adaptée. Elle contribue à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence généraliste.
Aussi, tout en réaffirmant le principe d'inconditionnalité d'accès à l'hébergement d'urgence, rappelé à l'article L. 345-2-2 du CASF, la présente instruction demande aux préfets de:
- bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d'urgence ;
- veiller, en fonction de ce dispositif, à des orientations adaptées, soit vers le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche ou sont déjà enregistrés comme demandeurs d'asile, soit vers le logement pour ceux qui ont droit au séjour, soit vers un transfert ou un retour pour ceux qui ne remplissent aucune condition de droit au séjour.
CIRCULAIRE - NOR : INTK1721274J - 2017-12-12
Pour autant, si la situation administrative des personnes hébergées dans le cadre du dispositif national d'accueil fait l'objet d'un suivi approprié par l'Office français de l'immigration (OPII), il n' en est pas de même pour les publics qui se trouvent hébergés dans le parc d'hébergement d'urgence généraliste. Les concernant, il n'existe à ce jour aucun dispositif permettant de garantir l'examen rapide de leur situation administrative.
Cette situation est devenue préjudiciable à la prise en compte des situations juridiques, sociales et administratives des personnes hébergées, y compris pour leur permettre d'accéder, le cas échéant, à leurs droits ou à une orientation adaptée. Elle contribue à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence généraliste.
Aussi, tout en réaffirmant le principe d'inconditionnalité d'accès à l'hébergement d'urgence, rappelé à l'article L. 345-2-2 du CASF, la présente instruction demande aux préfets de:
- bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d'urgence ;
- veiller, en fonction de ce dispositif, à des orientations adaptées, soit vers le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche ou sont déjà enregistrés comme demandeurs d'asile, soit vers le logement pour ceux qui ont droit au séjour, soit vers un transfert ou un retour pour ceux qui ne remplissent aucune condition de droit au séjour.
CIRCULAIRE - NOR : INTK1721274J - 2017-12-12
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