L'article 234 du code général des impôts (CGI), prévoit qu'une taxe annuelle, dite "Taxe Apparu", est due à raison des loyers perçus pour des logements de petite surface situés dans certaines zones du territoire, lorsque le loyer mensuel de ces biens excède un plafond fixé par décret.
Le seuil d'application de cette taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2015 selon les modalités prévues par l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année 2014.
Par ailleurs, la taxe est assise sur les loyers des logements situés dans la zone "A" telle que définie par l'arrêté prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le classement des communes par zones géographiques a été modifié au cours de l'année 2014. Aussi, la taxe s'applique :
- pour les loyers perçus jusqu'au 6 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement ;
- pour les loyers perçus à compter du 7 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014.
Ainsi, au titre de l'année 2014, en cas de modification du classement de la commune de situation de l'immeuble, la taxe n'est due qu'à raison des loyers perçus au cours de la seule période de classement en zone "A".
BOFIP - 2015-02-16
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9909-PGP?branch=2
Le seuil d'application de cette taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2015 selon les modalités prévues par l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année 2014.
Par ailleurs, la taxe est assise sur les loyers des logements situés dans la zone "A" telle que définie par l'arrêté prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le classement des communes par zones géographiques a été modifié au cours de l'année 2014. Aussi, la taxe s'applique :
- pour les loyers perçus jusqu'au 6 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement ;
- pour les loyers perçus à compter du 7 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014.
Ainsi, au titre de l'année 2014, en cas de modification du classement de la commune de situation de l'immeuble, la taxe n'est due qu'à raison des loyers perçus au cours de la seule période de classement en zone "A".
BOFIP - 2015-02-16
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9909-PGP?branch=2
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