
Les obligations relatives à la signalisation routière s'appliquent sur les voies ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles le code de la route s'applique. Il peut s'agir de voies privées ou publiques. On considère généralement que lorsqu'un chemin est carrossable, il est considéré comme ouvert à la circulation même s'il n'est pas revêtu, en conséquence de quoi le code de la route s'y applique.
Si ce chemin est interdit à la circulation des véhicules à moteur, il revient alors à son gestionnaire, que le chemin appartienne au domaine privé ou public, d'implanter une signalisation indiquant que le chemin leur est interdit, voire de fermer physiquement l'accès au chemin.
En l'absence de barrière, un chemin carrossable est considéré par défaut comme étant ouvert à la circulation des véhicules, à moins qu'il ne s'agisse d'un chemin de terre desservant un champ ou d'une voie privée en impasse. Dès lors, si aucun panneau ne mentionne une interdiction de circulation, le fait d'y circuler ne peut pas être passible de sanction. En effet, l'article R. 411-25 du code de la route prévoit que "les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises".
En revanche, s'il s'agit d'un chemin non carrossable (chemin trop étroit pour une voiture ou très escarpé), il est alors considéré comme fermé à la circulation et réputé interdit sans qu'il y ait besoin d'une signalisation.
Concernant plus précisément les chemins forestiers, l'article R. 163-6 du code forestier, applicable aux forêts d'autrui, précise pour sa part que "est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux". Le code forestier prévoit donc de sanctionner les conducteurs de véhicules s'ils circulent sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules.
Dans certains cas une signalisation précise les interdictions, mais lorsqu'il s'agit de chemins non carrossables, ceux-ci sont réputés interdits à la circulation des véhicules sans qu'il y ait besoin d'une signalisation.
En cas de contentieux, la notion de voie ouverte ou non à la circulation publique est laissée à l'appréciation souveraine du juge. La mise en place d'une signalisation systématique de tous les chemins n'est pas envisagée à ce jour car cela représenterait un impact important pour les gestionnaires et propriétaires, qui serait disproportionné par rapport aux bénéfices d'une telle mesure.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9684 - 2019-07-02
Si ce chemin est interdit à la circulation des véhicules à moteur, il revient alors à son gestionnaire, que le chemin appartienne au domaine privé ou public, d'implanter une signalisation indiquant que le chemin leur est interdit, voire de fermer physiquement l'accès au chemin.
En l'absence de barrière, un chemin carrossable est considéré par défaut comme étant ouvert à la circulation des véhicules, à moins qu'il ne s'agisse d'un chemin de terre desservant un champ ou d'une voie privée en impasse. Dès lors, si aucun panneau ne mentionne une interdiction de circulation, le fait d'y circuler ne peut pas être passible de sanction. En effet, l'article R. 411-25 du code de la route prévoit que "les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises".
En revanche, s'il s'agit d'un chemin non carrossable (chemin trop étroit pour une voiture ou très escarpé), il est alors considéré comme fermé à la circulation et réputé interdit sans qu'il y ait besoin d'une signalisation.
Concernant plus précisément les chemins forestiers, l'article R. 163-6 du code forestier, applicable aux forêts d'autrui, précise pour sa part que "est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux". Le code forestier prévoit donc de sanctionner les conducteurs de véhicules s'ils circulent sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules.
Dans certains cas une signalisation précise les interdictions, mais lorsqu'il s'agit de chemins non carrossables, ceux-ci sont réputés interdits à la circulation des véhicules sans qu'il y ait besoin d'une signalisation.
En cas de contentieux, la notion de voie ouverte ou non à la circulation publique est laissée à l'appréciation souveraine du juge. La mise en place d'une signalisation systématique de tous les chemins n'est pas envisagée à ce jour car cela représenterait un impact important pour les gestionnaires et propriétaires, qui serait disproportionné par rapport aux bénéfices d'une telle mesure.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9684 - 2019-07-02
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