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Santé - Hygiène et salubrité publique

Covid-19 - Modifications du décret du 10 juillet 2020 (Rajout de zones de circulation active du virus, déplacements aériens vers les Outre-Mer…)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/09/2020 )



Covid-19 - Modifications du décret du 10 juillet 2020 (Rajout de zones de circulation active du virus, déplacements aériens vers les Outre-Mer…)
Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

>> Le décret du 10 juillet 2020 est modifié :

Déplacements aériens vers les Outre-Mer
1° 
L'article 10  est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "la Guyane, Mayotte," sont supprimés ;
b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
"III. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent." ;
Article modifié
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.
III. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Zones de circulation active du virus  - Rajout de départements
2° 
L'annexe 2  est ainsi modifiée :
- Alpes-de-Haute-Provence
- Ariège
- Charente
- Drôme
- Landes
- Haute-Loire
- Lozère
- Morbihan ;
- Nièvre
- Oise
- Hautes-Pyrénées - Savoie
- Somme
- Haute-Vienne


JORF n°0236 du 27 septembre 2020 - NOR : SSAZ2024308D

 











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